Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05724
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
483 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026

N° RG 25/05724 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPI7

Monsieur [X] [M]

Madame [N] [K] épouse [M]

c/

Monsieur [G] [T]

Madame [F] [P] épouse [T]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 novembre 2025 (R.G. 25/00871) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 02 décembre 2025

DEMANDEURS :

[X] [M]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 6]

[N] [K] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[G] [T]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[F] [P] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience.

Composition du délibéré :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

Greffier : Madame Audrey COLLIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

* * * * *

Vu l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de BORDEAUX (RG 25/00871);

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 02 décembre 2025 par laquelle les demandeurs indiquent que la Cour d'appel a commis une erreur de plume en orthographiant le nom de famille de Monsieur [G] [T], lequel a été mentionné à tort comme « [J] » ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de rectification ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de BORDEAUX, le 27 novembre 2025 (RG 25/00871) ;

Dit qu'en page 7 de l'arrêt, aux lieu et place de :

'Condamne in solidum [G] [J] et [F] [P] épouse [T] aux entiers dépens l'instance d'appel,

Condamne in solidum [G] [J] et [F] [P] épouse [T] à payer à [X] [M] et [N] [K] épouse [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Il y a lieu de dire :

'Condamne in solidum [G] [T] et [F] [P] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Condamne in solidum [G] [T] et [F] [P] épouse [T] à payer à [X] [M] et [N] [K] épouse [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/05724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.