Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01814
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 134 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 24/01814
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOXW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 24 Juin 2024 - RG n° 23/00049
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL, avocat au barreau du HAVRE
DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [Y] a été embauché à compter du 2 juillet 1980 en qualité de mécanicien par la société [6] (qui deviendra [12]).
Après arrêts de travail à raison de rupture des tendons et de la coiffe des rotateurs, le médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, a conclu le 3 novembre 2022 : 'Inapte à la reprise du poste en tant que mécanicien de machines agricoles. En effet contre-indication à toute manutention de charges, contre-indication aux mouvements de rotation/abduction/élévation, antépulsion des deux épaules, contre-indication à l'utilisation d'outils vibrants, ne peut exercer des efforts de serrage et ne peut frapper avec des marteaux ou une clé à choc. Pourrait occuper un poste de type administratif aménagé ergonomiquement'.
Le 21 décembre 2022, la société [12] a proposé à M. [Y] trois postes de reclassement que celui-ci a refusés.
Le 10 février 2023, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 mai 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de contester le licenciement et d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité égale à l'indemnité de préavis et d'un solde d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 24 juin 2024 le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- dit que le salaire est de 2 255,09 euros
- dit que le licenciement est non abusif
- débouté M. [Y] de ses demandes
- débouté la société [12] de ses demandes
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 octobre 2024 pour l'appelant et du 23 décembre 2024 pour l'intimée.
M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la société [12] à lui payer les sommes de :
- 81 183,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 4 510,18 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis
- 38 088,82 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 15 000 euros pour violation de l'obligation de veiller à la capacité à occuper un emploi
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [12] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail et dire que le solde d'indemnité légale de licenciement est de 35 088,82 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Pour conclure à un manquement à l'obligation de reclassement M. [Y] soutient que les trois offres qui lui ont été faites étaient imprécises, irréalistes, incompatibles avec l'état de santé ou nécessitant une formation initiale de sorte qu'elles n'étaient ni sérieuses ni loyales et que les correspondances produites par l'employeur pour justifier de ses recherches dans le groupe ne sont pas davantages sérieuses.
Trois postes ont été proposés à M. [Y] le 21 décembre 2022.
Celui de magasinier inventoriste était décrit comme consistant à assurer les inventaires tournants au sein des magasins, à assurer les activités de réception de marchandises et effectuer le cas échéant des commandes, à gérer les approvisionnements.
Celui de responsable de parc était décrit comme consistant à assurer l'entretien de base du parc de matériel (état, rangement, propreté, image), la mise en main du matériel auprès du client et celui de gestionnaire garanties fournisseur décrit comme consistant à assurer la saisie et le suivi des demandes de garanties auprès des fournisseurs pour l'ensemble des ateliers du groupe puis à saisir les garanties validées dans l'ERP [5], une formation informatique étant donnée pour assurer la mise à niveau.
Pour chaque poste étaient précisés la nature du contrat (contrat à durée indéterminée), la classification, la durée du travail, le salaire brut et la lettre indiquait en outre que tous les postes étaient aménagés pour correspondre aux restrictions médicales.
La société [12] justifie avoir adressé le 26 décembre 2022 au médecin du travail une correspondance lui demandant de préciser sur quels postes le salarié pourrait été reclassé, lui indiquant avoir envisagé le poste de magasinier inventoriste (qu'elle décrivait comme ci-dessus) qui pourrait être aménagé ergonomiquement pour que M. [Y] ne soit exposé à aucune des restrictions mises à part des opérations de saisie informatique.
Elle verse aux débats la réponse du médecin du travail lequel expose qu'il doit préciser que l'état de santé de M. [Y] ne lui permettra pas d'effectuer des déplacements professionnels au delà d'un rayon de 20 kms environ et qu'un poste administratif aménagé ergonomiquement (clavier plat compact, siège ergonomique avec accoudoirs réglables, souris semi-verticale, casque monaural) sera en adéquation avec l'état de santé de M. [Y].
Le 2 janvier 2023 le salarié avait quant à lui répondu à l'employeur que le descriptif du poste de magasinier était succinct, que les moyens mis en oeuvre pour la réception et le déplacement de pièces n'étaient pas précisés alors que le médecin du travail avait énoncé les contre-indications susvisées, que le poste de responsable de parc imposait des manutentions et mouvements interdits par le médecin du travail et que le poste de gestionnaire garanties ne mentionnait pas le lieu d'exercice ni la formation nécessaire qui serait dispensée.
S'il est constant que la correspondance du 21 décembre ne mentionnait pas l'horaire de travail ni le lieu d'exercice et si la correspondance de l'employeur du 12 janvier en réponse aux observations faites par le conseil du salarié par lettre du 2 janvier ne le précisaient pas non plus force est de relever qu'il était toutefois précisé la durée du travail pour trois d'entre eux et que pour deux d'entre eux il s'évinçait de l'absence de mention du lieu qu'il était celui où s'exerçait auparavant l'activité.
Cependant pour le poste de magasinier inventoriste, alors que la proposition mentionnait 'au sein de nos magasin' aucune précision n'était toujours donnée dans la lettre de l'employeur du 12 janvier puisqu'indiqué de façon contradictoire qu'il serait exécuté 'sur le site de [Localité 11]' mais qu'il 'ne comporterait aucun déplacement à plus de 20 kms autour du site' ce qui laissait entendre des déplacements à moins de 20 kms sans autres précisions sur ces lieux toutefois.
Par ailleurs et surtout, alors que M. [Y] observait par sa lettre du 2 janvier que les moyens d'assurer la réception des marchandises et de déplacer des pièces par essence lourdes et encombrantes n'était pas précisés, l'employeur se bornait à indiquer que le poste était 'en grande partie administratif' sans dire quelle serait l'autre partie et qu'il serait 'aménagé ergonomiquement' sans préciser de quelles façons alors qu'il n'était pas démenti que la tâche définie comme étant partiellement de 'réception' impliquait des tâches précisément de réception et déplacement, aucune fiche de poste précise n'étant fournie pas plus qu'indiqués quels moyens ergonomiques seraient mis en place, ces moyens n'étant pas autrement définis dans la lettre adressée au médecin du travail de sorte que la réponse de ce dernier était faite en l'état de cette imprécision.
S'agissant du poste de responsable de parc, il importe de relever que la lettre au médecin du travail du 26 décembre n'évoquait pas ce poste et que donc aucune précision n'a été apportée par ce dernier le 5 janvier pour l'estimer conforme ou non à ses préconisations, qu'aucune fiche de poste n'est davantage produite ni aucune précision sur les aménagements concrets alors que la lettre du 12 janvier réitérait que ce poste impliquait du 'rangement de tracteurs et du parc'.
Quant au poste gestionnaire garantie fournisseurs, il était simplement répondu à M. [Y] que sa connaissance du matériel et métier constituait un atout et qu'il aurait une formation simple en informatique et aucune fiche de poste détaillant les fonctions décrites le 21 décembre comme étant de saisie et suivi de demandes de garanties n'est produite permettant de convaincre la cour que le poste pouvait être occupé par une simple formation d'adaptation par un salarié dont il est constant qu'il occupait un poste de mécanicien dans l'entreprise depuis l'âge de 17 ans qu'il avait, sur interrogation de son employeur, indiqué à ce dernier qu'il avait un niveau scolaire de 3ème et un simple BEPA agricole et n'avait suivi qu'une formation gamme tracteur 22 ans auparavant.
Ainsi M. [Y] a exprimé un refus d'au moins deux des postes proposés à raison de leur incompatibilité avec les recommandations du médecin du travail et force est de relever que l'employeur n'a pas sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail sur leur compatibilité.
Quant au poste de gestionnaire garanties il vient d'être exposé qu'il n'est pas démontré qu'il correspondait à un poste que M. [Y] pouvait occuper sans formation professionnelle initiale.
Il s'ensuit que l'employeur n'est pas présumé par ces propositions avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Cependant La société [12] verse aux débats trois correspondances avec la preuve de leur envoi adressées aux sociétés [3], [7] [4] et [9] [4] exposant qu'un de ses salariés a été déclaré inapte au poste de mécanicien et qu'il est demandé de transmettre tous les postes vacants dont la société dispose afin que puissent être identifiés si l'un de ces postes peut être proposé à ce salarié.
Elle produit en outre les registres du personnel de ces trois sociétés outre le sien.
M. [Y] ne soutient pas que le groupe de reclassement serait constitué d'autres sociétés que celles-ci et ne forme aucune observation sur les registres du personnel ne soutenant pas qu'il résulterait de leur examen la disponibilité d'un poste pouvant lui convenir.
En conséquence dès lors qu'il est démontré que n'existait aucun autre poste de reclassement possible en dehors des propositions faites, un manquement à l'obligation de reclassement n'est pas avéré.
Mais de ces mêmes éléments il ressort que le refus de M. [Y] d'accepter les offres de reclassement ne saurait être considéré comme abusif et dès lors ce dernier est fondé à prétendre au paiement de l'indemnité égale à l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement doublée, aucun autre motif que celui tiré du caractère abusif du refus n'étant opposé par l'employeur.
M. [Y] n'explique pas comment il calcule l'indemnité de licenciement réclamée et ne critique pas le montant de l'indemnité de licenciement versée soit une somme de 35 088,82 euros de sorte que le doublement de cette indemnité conduit au versement d'une somme de ce montant.
L'indemnité égale à l'indemnité de préavis n'est pas critiquée à titre subsidiaire dans son montant.
M. [Y] se prévaut enfin d'un manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi en soutenant qu'en 42 ans d'embauche il n'a eu que 4 formations, la dernière sur la gamme tracteur datant de 2008, n'a eu aucune évolution professionnelle et se retrouve donc sur le marché de l'emploi sans formation qualifiante et de ce fait pénalisé.
Force est de relever qu'il n'est justifié en réponse d'aucune formation ou action autre que celles alléguées par le salarié durant toute la période d'emploi, ce qui a nécessairement réduit les possibilités sur le marché de l'emploi, ayant été relevé ci-dessus que les offres de reclassement pouvaient légitimement être refusées par le salarié, de sorte qu'elles ne peuvent être opposées comme la preuve que tout a été fait pour le maintenir dans l'emploi.
Il en résulte un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros M. [Y] n'ayant pas retrouvé d'emploi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit le licenciement non abusif.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [12] à payer à M. [Y] les sommes de :
- 4 510,18 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis
- 35 088,82 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de veiller à la capacité d'occuper un emploi
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.