Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00969
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 25/00969 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HT3Y

Affaire :

Madame [F] [L]

Représentée par Me [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240530

C/

S.A.R.L. [2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me [I], substitué par Me [C], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 24-180

S.A.R.L. [3]

Représentée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000A47O

Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par Mme [F] [L] le 26 avril 2024, a considéré que son contrat de travail, initialement conclu avec la SARL [3], avait été transféré à la SARL [1]. Il a résilié le contrat de travail la liant à la SARL [1] et condamné la société à lui verser des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également condamné la SARL [3] à lui verser un rappel d'indemnité de congés payés et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SARL [1] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 14 octobre 2025, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de Mme [L], demanderesse à l'incident, déposées le 27 novembre 2025, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et condamner la SARL [1] à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SARL [1], défenderesse à l'incident, déposées le 26 novembre 2022, tendant à voir débouter Mme [L] de sa demande

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la SARL [1] n'a pas exécuté le jugement du 1er février 2022.

Elle soutient n'être pas en mesure de s'acquitter des condamnations prononcées et fait valoir qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [L].

La question de fond consistant à savoir si le contrat de travail a ou non été transféré à la SARL [1] relève de la compétence de la cour et ne saurait entrer en ligne de compte pour apprécier si le dossier doit être radié. Quant à l'allégation relative à l'impossibilité où elle serait de s'acquitter des sommes mises à sa charge, la SARL [1] n'apporte aucun élément qui l'étayerait.

Puisqu'elle ne démontre, ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande de radiation de Mme [L]. L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [1] sera condamnée à lui verser 800€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Ordonnons la radiation de l'affaire 25/969 du rôle

- Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution du jugement

- Condamnons la SARL [1] à verser à Mme [L] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons la SARL [1] aux dépens de l'instance sur incident

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

M. ALAIN I. PONCET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.