Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01028
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
SERVICE CIVIL
.
ORDONNANCE DE RADIATION
(Art. 801 C.P.C.)
RG N° : N° RG 24/01028 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRCD
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02759
S.A.S. H.D LOGISTIC agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANT
S.A.S.U. TSL TROUILLET RENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie VIARD de la SELARL SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE - Représentant : Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller de la Mise en Etat,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01028 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRCD,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis ;
Attendu, en conséquence, qu'il échet d'ordonner la radiation d'office.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381 et 801 du Code de Procédure Civile.
Ordonnons d'office la radiation de l'affaire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
Fait à [Localité 5], le 15 Janvier 2026
Le Conseiller de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/01028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.