Demande en garantie formée contre le vendeur
Vente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00048
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 894 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A.R.L. AMG
représentée par son gérant en exercice
C/
S.A.R.L. SNI INVEST
Expédition et copie exécutoire délivrées le 13 Janvier 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
N° 2026 - 05
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXT3
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AMG représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SNI INVEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 16 décembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice du 07 novembre 2025, la SARL AMG a fait assigner en référé la SARL SNI INVEST devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Dijon afin de voir ordonner le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon lequel a prononcé à l'encontre de la société SNI INVEST diverses condamnations indemnitaires au titre, notamment, d'une garantie de passif.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'autorisation de pouvoir consigner les sommes en cause et forme, en tout état de cause, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article 514-4 du Code de procédure civile, qu'il existerait une situation d'urgence compte tenu de la nécessité de préserver l'effectivité de la décision rendue en considération, de surcroît, des sommes en jeu, lesquelles ont fait l'objet d'une provision comptable pour risques par la société SNI INVEST et dont la perception par la société AMG serait essentielle à l'équilibre de sa trésorerie et à la poursuite de son activité.
Elle estime aussi que, contrairement à l'affirmation laconique du tribunal de commerce, le rétablissement de l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire et soutient que celui-ci n'entrainera pas de conséquences manifestement excessives pour la société SNI INVEST laquelle disposerait d'une situation financière solide et exclusive de toute atteinte disproportionnée en cas de mise à exécution du jugement.
La société SNI INVEST s'est opposée à l'ensemble des demandes adverses et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Elle conteste, en premier lieu, l'existence d'une situation d'urgence en déniant l'existence de toute prétendue dissimulation comptable des litiges ainsi que d'une possible fragilité financière de la société AMG. Elle met aussi en avant le caractère distinct des autres différends opposant les parties outre l'existence de garanties découlant des polices d'assurances souscrites.
Elle estime que le risque d'irréversibilité de l'exécution provisoire s'oppose au rétablissement de l'exécution provisoire en se prévalant, par ailleurs, de sa parfaite solvabilité et à l'absence d'aléa de gestion la concernant.
Elle soulève les erreurs de droit commises par le premier juge dans l'appréciation des conditions de mise en 'uvre de garantie d'actif et de passif lesquelles pourraient conduire, dans l'hypothèse d'un rétablissement de l'exécution provisoire, à des conséquences manifestement excessives.
Elle s'oppose enfin, au vu de sa solvabilité financière, à toute mesure de consignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Une déclaration d'appel a bien été formée le 04 novembre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon.
Il est, par ailleurs, constant que la juridiction susvisée a expressément écarté l'exécution provisoire en l'estimant " incompatible avec la nature de l'affaire ".
En application des dispositions des articles 514-1 et 514-4 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire, écartée par une décision spécialement motivée, ne peut être rétablie qu'à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce et avant même de procéder à l'examen de ces trois critères, force est de constater que l'exécution provisoire n'a pas été écartée par une décision spécialement motivée mais par l'utilisation d'une formule lapidaire ne pouvant, en aucune façon, être analysée comme valant motivation au sens des textes susvisés.
En conséquence de quoi, il y a lieu, pour ce motif qui se suffit à lui-même, d'ordonner le rétablissement de l'exécution provisoire.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SNI INVEST.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 04 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la société SNI INVEST public la charge des dépens,
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal de commerce de Dijon ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.