Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00929
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/01/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/00929 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIW

Jugement (N° 24/00014) rendu le 17 Janvier 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS TWV Logistic

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra Tancré-Muller, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société TWV Logistics et la SASU Finabridge, dont M. [O] [L] était le dirigeant et associé unique, se trouvaient en relations commerciales habituelles.

M. [L], titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la banque BforBank a émis deux chèques d'un montant de 25 000 euros et 8 000 euros, à l'ordre de la société TWV Logistics, en paiement de factures dues par la SASU Finabridge à cette société.

Les chèques étant revenus impayés, la banque BforBank a établi deux certificats de non-paiement datés des 15 et 26 mai 2023, signifiés à M. [L] les 24 mai et 2 juin 2023.

Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU Finabridge, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 18 octobre 2023.

Le 16 juin 2023, un commissaire de justice a, en vertu de l'article L.131-73 du code monétaire et financier, dressé un titre exécutoire pour le montant des deux chèques impayés, soit 33 000 euros.

Par acte du 21 juin 2023, la société TWV Logistics a, sur le fondement de ce titre exécutoire, fait délivrer à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 33 392,81 euros.

Le 30 novembre 2023, la société TWV Logistics a, en vertu du même titre, fait dresser et signifier à M. [L] un procès-verbal de saisie-vente des biens meubles lui appartenant.

Par acte du 27 décembre 2023, M. [L] a fait assigner la société TWV Logistics devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette mesure d'exécution.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande en nullité totale de la saisie-vente du 30 novembre 2023 ;

- ordonné la nullité partielle de cette saisie en ce qu'elle porte sur le four à micro-ondes de marque Girmi et le téléviseur à écran plat de marque

Samsung ;

- condamné M. [L] à payer à la société TWV Logistics une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné M. [L] aux dépens ;

- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 février 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, il demande à la cour, au visa des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile,

de :

- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 janvier 2026 ;

- constater son désistement d'appel et le déclarer parfait ;

- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la société TWV Logistics demande à la cour, au visa des dispositions des articles 385 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties le 7 janvier

2026 ;

- prendre acte du désistement de M. [L] de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 25/00929 .

- prendre acte de son acceptation du désistement de M. [L] ;

en conséquence,

- juger le désistement parfait ;

- prononcer l'extinction de l'instance ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le présent arrêt est rendu en application des articles 400 et suivants et 399 du code de procédure civile.

Il ressort des conclusions du 7 janvier 2026 et de la pièce déposée que les parties ont conclu à cette date un protocole d'accord transactionnel.

Il convient donc d'homologuer ce protocole, de constater le désistement d'appel de M. [L] et l'acceptation par la société TWV Logistics de ce désistement et de déclarer le désistement parfait.

Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole transactionnel signé par les parties le 7 janvier

2026 dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt ;

Déclare le désistement d'appel de M. [O] [L] parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.