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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/02096
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWH
Minute n° 26/00007
S.A.S. FAST FOOD OCEAN INDIEN
C/
Me [R] [C] - Mandataire de S.A.R.L. SAINT LOUISIENNE IMMOBILIERE, Me [R] [C] - Mandataire de S.A.S. SAINT LOUISIENNE DE RESTAURATION, Me [R] [C] - Mandataire de S.A.S. ISLAND DISTRIBUTION, S.A.R.L. SAINT LOUISIENNE IMMOBILIERE, S.A.S. SAINT LOUISIENNE DE RESTAURATION, S.A.S. ISLAND DISTRIBUTION
Ordonnance Mixte, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 18 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00311
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. FAST FOOD OCEAN INDIEN, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cyril TRAGIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. SAINT LOUISIENNE IMMOBILIERE, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christphe AYELA, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. SAINT LOUISIENNE DE RESTAURATION, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christphe AYELA, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. ISLAND DISTRIBUTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christphe AYELA, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 mars 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025; Qu'à cette date e délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026 puis avancé au15 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme CHOJNACKI,Conseillère
Madame RODRIGUES, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Saint Louisienne immobilière a obtenu du maire de la commune de [Localité 6] située dans l'île de la Réunion un permis de construire le 27 mai 2014 en vue de la construction d'un local commercial destiné à la restauration rapide dans cette commune.
La société Fast Food Ocean Indien qui exploitait une chaîne de restauration rapide sur le même territoire a formé un recours gracieux le 12 août 2014 à l'encontre de la décision du maire de la commune de [Localité 6], lequel n'a donné lieu à aucune réponse.
Saisi par la société Fast Food Ocean Indien, le président du tribunal administratif de Saint-Denis le 6 mars 2015 a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2014, par lequel le maire de commune de Saint-Louis avait délivré un permis de construire à la société Saint Louisienne immobilière et par jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du 27 mai 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société Fast Food Ocean Indien.
La cour administrative d'appel de Paris le 12 décembre 2019 a annulé le jugement du 23 février 2017 et elle a rejeté la demande de la société Fast Food Ocean Indien tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014.
Le Conseil d'Etat le 24 décembre 2020 a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 2019 par la société Fast Food Ocean Indien.
Considérant que la société Fast Food Ocean Indien avait demandé abusivement avec une volonté délibérée de nuire l'annulation du permis de construire délivré le 27 mai 2014, la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution ont saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation délivrée le 26 février 2021 pour obtenir la condamnation de la société Fast Food Ocean Indien à payer à la société Saint Louisienne immobilière à titre principal la somme de 12 759 198,23 € en réparation du préjudice qu'elle a subi.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz en exposant que certains des avocats également assignés en même temps que la société Fast Food Ocean Indien pratiquaient dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg de sorte que par application de l'article 47 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Metz se trouvait compétent puisque son ressort était limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique (RPVA) le 1er septembre 2022, la société Fast Food Ocean Indien a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz pour voir constater la prescription de l'action dirigée à son encontre par la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Fast Food Ocean Indien,
condamné la société Fast Food Ocean Indien aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté la société Fast Food Ocean Indien de sa demande sur le même fondement,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 5 décembre 2023 à 9 heures.
La société Fast Food Ocean Indien a relevé appel le 3 novembre 2023 de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance qu'elle a citées dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appel du 21 février 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, la société Fast Food Ocean Indien demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
juger que la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution ont assigné la société Fast Food Ocean Indien après l'expiration du délai de prescription quinquennale à laquelle était soumise leur action en indemnisation,
juger prescrites toutes les demandes formées par la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution à l'encontre de la société Fast Food Ocean Indien,
déclarer la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
juger prescrites toutes les demandes de la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution fondées sur le recours gracieux du 12 août 2014, la requête du 10 décembre 2014 et l'assignation en référé-suspension du 29 janvier 2015,
juger recevables les seules demandes de la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution fondées sur le pourvoi formé le 19 décembre 2019 par la société Fast Food Ocean Indien,
En tout état de cause,
débouter la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution à payer à la société Fast Food Ocean Indien la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) à la société Fast Food Ocean Indien le même jour, la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
débouter la société Fast Food Ocean Indien de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Fast Food Ocean Indien à payer à la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution la somme de 5000 €, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Fast Food Ocean Indien aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024.
Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et en vertu de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir notamment le moyen tiré de la prescription.
Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution reprochent à la société Fast Food Ocean Indien d'avoir introduit un recours manifestement abusif d'abord gracieux puis contentieux à l'encontre de la décision du maire de la commune de [Localité 6] ayant accordé un permis de construire à la société Saint Louisienne immobilière, ayant généré un préjudice qu'elles chiffrent à 12 759 198, 23 € causé par le fait que le projet de construction d'un établissement de restauration rapide McDonald's a dû être interrompu.
La société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution exercent donc une action en responsabilité extra-contractuelle à l'encontre de la société Fast Food Ocean Indien qui se prescrit conformément à l'article 2224 du Code civil à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Le point de départ de la prescription d'une telle action se situe en principe au jour de la manifestation du dommage qui est nécessairement concomitante ou postérieure à la faute commise.
Toutefois et conformément à l'article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription de cette action est reporté au jour où le créancier dispose de tous les éléments pour la mettre en 'uvre, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2234 du même code qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendu contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'occurrence, en application des règles susvisées, c'est à juste titre que le juge de première instance a fixé au 24 décembre 2020, jour du prononcé de la décision du Conseil d'État ayant rejeté le pourvoi de la société Fast Food Ocean Indien, le point de départ de la prescription quinquennale puisque c'est à cette date que la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution ont eu connaissance du dernier élément leur permettant d'apprécier le caractère manifestement abusif ou non du recours gracieux et des recours contentieux initiés par la société Fast Food Ocean Indien.
En conséquence, l'ordonnance du 18 octobre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz est confirmée.
En sa qualité de partie perdante au procès, la société Fast Food Ocean Indien est condamnée aux dépens d'appel, à verser à la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande fondée sur ces mêmes dispositions est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Fast Food Ocean Indien aux dépens d'appel et à payer à la société Saint Louisienne immobilière, la société Saint Louisienne de restauration et la société Island Distribution la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à hauteur de cour,
Déboute la société Fast Food Ocean Indien de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/02096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.