Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02459
Formation
Attributions PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/02459 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU3O

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Décision du 04 AVRIL 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] N° H29/22

Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame [K] [S]

Non comparante

et

D'AUTRE PART :

Maître [G] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Novembre 2025 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE:

Par ordonnance du 4 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers a taxé et arrêté les honoraires dus à maître [G] [V] par Madame [K] [S] à la somme de 660 € TTC, outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 20 octobre 2022, ordonné l'exécution provisoire sur cette somme, et a condamné Mme [S] à la régler à Me [V].

Cette décision a été adressée pour notification à Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception par l'ordre des avocats , laquelle a été présentée et distribuée, contre signature, le 12 avril 2023, au [Adresse 3].

Par ordonnance sur requête du 9 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers a déclaré exécutoire cette ordonnance de taxe.

Par courriel adressé sur la boîte structurelle de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, Mme [S] a sollicité le premier président afin d'attirer son attention sur l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Béziers, qu'elle conteste, indiquant n'avoir eu qu'un seul rendez-vous avec Maître [V]. Elle explique vivre au Canada depuis le 24 janvier 2023, et avoir eu connaissance le 3 août 2023 de cette décision suite à la visite d'un huissier chez ses parents.

Par courriel adressé sur la boîte structurelle de l'accueil du tribunal judiciaire de Béziers,Mme [S] a indiqué contester l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier, reposant sur la signification irrégulière, prétenduement en main-propre le 14 avril 2023, alors qu'elle se trouvait Canada. Ce courriel a été transmis à la cour d'appel qui l'a enregistré le 7 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2025.

Lors de cette audience, la présidente a mis dans le débat l'irrecevabilité, qu'elle envisageait de soulever d'office, du recours, lequel a été formulé par courriel et non par lettre recommandée avec accusée réception, et hors délai, la notification de l'ordonnance de taxe ayant été réalisée par lettre recommandée avec accusée réception adressée à Mme [S] et signée le 14 avril 2023.

M. [E] [S], muni d'un pouvoir de représentation de Mme [S],était présent, et Mme [S] est intervenue par son biais grâce à un système de visionconférence privé. Elle soutient qu'elle n'a pas signé la lettre recommandée avec accusée réception du 14 avril 2023 puisqu'elle se trouvait au Canada, qu'elle ignore qui a pu la signer, et qu'elle peut justifier de l'envoi de son recours à la cour d'appel en lettre recommandée accusée réception.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2025.

Lors de cette audience, la présidente vérifie la communication contradictoire de leurs écritures respectives par les parties.

Mme [S], ni présente ni représentée, a adressé un courriel le 23 octobre 2025, indiquant : « je m'incline, avec lucidité, mais non sans amertume, face à cette procédure dont le déséquilibre m'apparaît flagrant'.

Maître [V] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et aux termes desquelles il demande au premier président de constater la prescription du recours diligenté par la demanderesse, de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier, et de faire droit à ses demandes de condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, et d'ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de Mme [S] depuis le 20 octobre 2022, conformément à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers rendue le 9 mai 2023.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

L'article 176 du décret du 27 novembre 1991dispose: ' La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.'

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers du 4 avril 2023 a été notifiée à Mme [S] par lettre recommandée avec accusée réception à l'adresse figurant dans la convention d'honoraire signée avec Me [V], laquelle a été distribuée et signée le 12 avril 2023.

Mme [S] a formé un recours contre cette décision, par courriel adressé à la cour d'appel le 6 mars 2025.

Ce recours n'a donc pas été introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991ci-dessus visé,de sorte qu'il est irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ' la prescription'du recours et la confirmation de la décision du bâtonnier sollicités par Me [V].

Mme [S] succombant sera condamnée aux dépens de la présente instance, mais l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONSTATE l'irrecevabilité du recours formé par Mme [K] [S] contre l'ordonnance de taxe du 4 avril 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers,

CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens,

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.