Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00284
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N°15 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juin 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - n° 211/408635
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTMJ
Vu le recours formé par :
CABINET [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yohan DEHAN, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
-par défaut, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la selarl [E] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juillet 2025, à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ;
La selarl [E] [D] est représentée à l'audience par un avocat qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [P] [M] à lui payer un honoraire de résultat de 1.500 euros toutes taxes comprises outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] [M] est absent à l'audience ; il a été régulièrement cité par un acte délivré par un commissaire de justice à son domicile le 6 novembre 2025 ; les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement notifiées le même jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Le 31 janvier 2024, M. [P] [M] a confié à la selarl [E] [D] la mission de récupérer des points de son permis de conduire et les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un forfait de 1.000 euros toutes taxes comprises et un honoraire de résultat de 1.500 euros toutes taxes comprises » dû dès l'apparition d'un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du relevé intégral d'informations » ;
La selarl [E] [D] justifie avoir formé plusieurs recours, le 1er février 2024, devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Mont-de-Chartres, le 7 février 2024, devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bobigny, le 12 février 2024, devant l'officier du ministère public du tribunal de police du contrôle automatisé ;
Les diligences et les recours effectuées par la selarl [E] [D] ont permis à M. [P] [M] de récupérer son permis de conduire et le relevé intégral d'informations le concernant mentionne un solde d'un point à la date du 8 mars 2024 ;
Le 12 juin 2024, la selarl [E] [D] a adressé à son client une mise en demeure de payer l'honoraire de résultat mais celle-ci est restée sans réponse ;
En conséquence, l'honoraire de résultat de 1.500 euros toutes taxes comprises est bien dû par M. [P] [M] qui sera condamné au paiement de cette somme ;
Compte tenu des démarches exécutées par la selarl [E] [D] pour obtenir le paiement de ses honoraires, il est équitable de lui accorder une somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par défaut,
Infirme la décision déférée, ayant rejeté la demande en paiement d'un honoraire de résultat et, statuant à nouveau :
Condamne M. [P] [M] à payer à la selarl [E] [D] un honoraire de résultat de 1.500 euros toutes taxes comprises, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.