Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03794
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 15 JANVIER 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03794 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLFE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 mai 2025
Date de saisine : 19 mai 2025
Décision attaquée : n° f 24/02242 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 25 mars 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49
INTIMÉ
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 215
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [5] à payer à M. [I] diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, et ce en ordonnant l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société [5] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 avril 2025.
La société [5] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 1er août 2025.
M. [I] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 21 octobre 2025.
Par conclusions d'incident du 17 octobre 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ultimes conclusions d'incident du 3 décembre 2025, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société [5] de ses demandes,
- prononcer la radiation de l'instance d'appel pour absence d'exécution de la décision de première instance,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que bien que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire, la société appelante ne l'a pas exécuté. Il souligne que l'appelante n'a pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et qu'il n'est pas plus démontré que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire, ni même que la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu, l'interrogation sur sa capacité de remboursement n'étant pas plus pertinente et ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Par conclusions en réponse sur incident du 2 décembre 2025, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle est dans une situation rendant impossible d'exécuter la décision et que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- rejeter en conséquence la demande de radiation,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer l'affaire à la prochaine date d'audience utile,
- laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles et les dépens qu'ils ont pu exposer dans le cadre de la présente instance.
Elle indique qu'elle traverse une situation économique précaire caractérisée par un chiffre d'affaires en nette diminution sur les derniers exercices, une trésorerie déficitaire et des tensions de liquidités récurrentes, des charges sociales et fiscales déjà très lourdes ainsi qu'un endettement bancaire important et que l'exécution immédiate du jugement excéderait manifestement ce qui peut être exigé d'elle et lui causerait un dommage disproportionné et irréversible. Elle souligne que l'exécution de la décision de première instance entraînerait un risque immédiat de cessation des paiements, une mise en péril de l'emploi et des tiers ainsi qu'un préjudice irréversible en cas d'infirmation du jugement, et ce alors qu'il n'est pas certain que le salarié serait dans la capacité de pouvoir rembourser les sommes versées et que la situation financière de ce dernier ne semble pas instable et ne justifie pas d'une remise immédiate de l'intégralité des sommes auxquelles la société a été condamnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, si la société appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, il résulte cependant des éléments comptables et financiers versés aux débats que ceux-ci font état, au 31 décembre 2023, d'un chiffre d'affaires de 409 281 euros (contre 466 831 euros au 31 décembre 2022) ainsi que d'un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 11 904 euros (contre un bénéfice de 3 137 euros au 31 décembre 2022), le chiffre d'affaires ayant continué à baisser au titre de l'exercice 2024 (soit 184 950,98 euros au 31 décembre 2024) ainsi qu'au titre de l'exercice 2025 (soit 31 942,32 euros au 31 juillet 2025), de sorte que la société appelante justifie de ce que l'exécution litigieuse serait effectivement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et de ce qu'elle est de surcroît dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant observé que les dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile n'imposent pas à l'appelant de saisir au préalable le premier président aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire avant qu'il ne soit statué sur la demande de radiation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire et de condamner M. [I] aux dépens de l'incident.
Par ailleurs, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de M. [I] aux fins de radiation du rôle de l'affaire ;
Condamne M. [I] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l'affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/03794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.