Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02513
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/13
N° RG 24/02513 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL7J
VF/EB
Décision déférée du 30 Avril 2024 - Pole social du TJ de [Localité 6] (23/206)
[K][O]
[D] [G]
C/
[8]
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2024, dans l'affaire opposant M. [W] [G] à l'[7], enregistrée sous le n°RG 23/00206 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [G] en date du 22 Juillet 2024 ;
Vu la demande de désistement par courrier émis par RPVA le 30 octobre 2025 puis réitérée à l'audience du 6 novembre de M. [W] [G] qui indique qu'il a liquidé ses droits à la retraite et que sa contestation est devenue sans objet ;
Vu l'acquiescement sans réserve de l'[7] à l'audience ;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [W] [G] et l'extinction de l'instance ;
Dit que M. [W] [G] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/02513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.