Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
24/07887
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 56B

N°

N° RG 24/07887 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5WY

Du 14 JANVIER 2026

Copies exécutoires

délivrées le

à :

B-SQUARE INVESTISSEMENTS

Me COLMET DAAGE

Me PELCENER

SELARL AJ

Me OPSOMER

Me LAVRUT

ORDONNANCE

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A.R.L. [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assistée de Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,Me François PELCENER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Maître [O] [K], membre de la SELARL AJ ASSOCIES

né en à

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 substituant Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de Versailles

DEFENDEUR

à l'audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par ordonnance du 17 juillet 2018 le président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné, sur requête de la SARL B-Squared Investments, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [O] [K] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [K] [H] décédé le 26 juin 2008 à Houdan avec pour mission, sans qu'une durée n'ait été fixée, de rechercher les héririers du défunt, de faire tous les actes d'administration nécessaires à la sauvegarde des droits de succession dans les procédures à venir.

Par ordonnance du 26.06.2024 le délégué du président du tribunal judiciaire de Versailles a arrêté les émoluments de l'administrateur provisoire pour la période du 22 juin 2023 au 11 juin 2024 à la somme de 1068 euros TTC hors frais et débours, ceux-ci s'élevant à 35,26 euros TTC.

Cette décision a été notifiée à la SARL B-Squared Investments par lettre recommandée datée du 3.09.2024, l'accusé de réception n'étant pas produit aux débats..

La SARL B-Squared Investments a formé un recours par lettre recommandée expédiée le 1.10.2024.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 19 mars 2025 puis à cette date a été renvoyée à l'audience du 12.11.2025 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14.01.2026.

Aux termes de ses dernières conclusions la SARL B-Squared Investments demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 26.06.2024 en toutes ses dispositions

en conséquence

- débouter la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [K] ès qualité d'administrateur provisoire à la succession de Monsieur [K] [C] [V] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [K] ès qualité d'administrateur provisoire à la succession de Monsieur [K] [C] [V] [H] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle explique que par jugement en date du 11.10.1993 Monsieur [H] a été condamné en qualité de caution de la société Silver Plus, à payer à la BIMP la somme de 152.449,01 euros outre les intérêts légaux à compter du 6.11.1992 outre 304,89 euros au titre de l'article 700, que cette décision est définitive et qu'une inscription d'hypothèque a été inscrite sur le bien appartenant à Monsieur [H] à Boisset le 20.01.1994 et a été renouvelée le 14.01.2004 et le 20.12.2013 avec effet jusqu'au 19.12.2023, que par ailleurs par arrêt en date du 15.05.2003 Monsieur [H] a été condamné à payer à la Banque Esperito Santo de la Venetie agissant pour le compte du fonds commun de créances Malta la somme de 218.678,79 euros et que le créancier a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien appartenant à Monsieur [H] à Boisset, inscription renouvelée avec effet jusqu'au 24.12.2024, que ces deux créances ont été cédées à la société NACC, que la société NACC a tenté de recouvrer ses créances, que Monsieur [H] est décédé le 26.06.2008, que la société NACC a déclaré ses créances par lettre recommandée avec accusé de réception du 1.07.2010 auprès du notaire chargé de la succession, puis a fait délivrer aux héritiers sommation d'avoir à prendre parti sur la succession, qu'après avoir demandé sans succès un délai supplémentaire pour faire inventaire au président du tribunal judiciaire de Versailles, et avoir fait appel, la cour ayant confirmé la décision de rejet concernant le délai supplémentaire, les héritiers ont renoncé à la succession les uns après les autres de telle sorte que la société NACC a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire pour la succession, et qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 17.07.2018, que le but était de poursuivre la liquidation de l'indivision existant entre le défunt et son ex-épouse sur le bien hypothéqué, qu'une assignation a ainsi été délivrée.

La société B-Squared Investments expose que la société NACC a alors appris que l'administration des domaines avait été désignée pour administrer la succession vacante de Monsieur [H] et qu'elle a donc assigné en intervention forcée celle-ci dans la procédure, que dans le cours de la procédure les parties se sont accordées pour vendre la maison, que la société NACC a accepté de donner mainlevée des inscription en contrepartie du séquestre de 175.000 euros, qu'elle a ensuite cédé sa créance à la société B-Squared Investments SARL qui est intervenue à l'instance, que cependant par arrêt infirmatif la cour d'appel a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la société B-Squared Investments SARL contre la succession de Monsieur [H], que l'instance sera de nouveau examinée par le juge de la mise en état le 2.02.2026.

S'agissant des honoraires de la SELARL AJASSOCIES la société B-Squared Investments SARL expose en premier lieu que la procédure est régulière puisqu'elle a adressé à toutes les parties au litige principal son recours, puis en second lieu que les émoluments réclamés ne correspondent à aucune diligence concernant le litige principal mais se rapportent exclusivement à la préparation et au suivi de la requête en demande de taxation.

La SELARL AJASSOCIES demande à la cour de juger la société B-Squared irrecevable en son recours, puis malfondée et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le recours est irrecevable car il ne respecte pas les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile.

Sur le fond elle expose que c'est la société B-Squared qui a demandé la désignation de Me [K] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H]. Elle fait valoir que la procédure en liquidation de la succession est toujours en cours et entraine donc des diligences de suivi de la part de l'administrateur provisoire, que la demande d'honoraires est détaillée et justifiée étant précisé que de la demande de taxation est la même depuis 4 ans et qu'elle n'a jamais été critiquée, que la société B-Squared ne justifie pas de sa contestation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours et à peine d'irrecevabilité du recours copie de cette note est simultanéement envoyée à toutes les parties au litige principal.

En l'espèce la société B-Squared Investments SARL rapporte la preuve qu'elle a adressé dans les formes prévues par l'article 715 du code de procédure civile, à toutes les parties du litige principal la note exposant les motifs de son recours, de telle sorte que celui-ci est recevable.

Sur le fond

La société B-Squared, créancière de Monsieur [H] et bénéficiant d'inscription d'hypothèques judiciaires sur le bien immobilier appartenant en indivision à Monsieur [H] et à son ex-épouse, Madame [L] a demandé au président du tribunal judiciaire la désignation d'un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H] pour pouvoir représenter la succession dans l'action en liquidation de l'indivision qui allait être engagée pour obtenir la vente de l'immeuble et recouvrer ainsi sa créance.

Cette désignation a été ordonnée par décision du 17.07.2018.

Parallèlement à cette désignation, et compte tenu de la renonciation à la succession par tous les héritiers de Monsieur [H] le notaire a demandé l'ouverture d'une succession vacante et la désignation d'un curateur à la succession vacante.

Par ordonnance du 21.05.2019 le président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné l'administration des domaines en qualité de curateur de la succession de Monsieur [H].

A compter de cette date l'intervention de la SELARL AJASSOCIES ne se justifiait plus, ce dont celle-ci était parfaitement consciente au regard des mails échangés avec l'administration des domaines:

mail de AJASSOCIES du 22.08.2019 à 17h13 adressé à l'administration des domaines: Compte tenu de votre désignation je vous remercie de bien vouloir me confirmer que notre mission peut prendre fin ou à défaut me préciser les éventuelles difficultés.

Réponse de l'administration des domaines le même jour à 17h25: la succession est vacante par suite de la renonciation des héritriers. Elle relève dès lors de la compétence du Domaine. Toutefois vous pourriez demeurer en charge d'une activité professionnelle.

Or il n'est pas contestable qu'aucune activité professionnelle exercée par Monsieur [H] lors de son décès n'était à gérer de telle sorte que l'intervention de l'administrateur provisoire ne se justifiait plus et qu'il lui appartenait de demander au président du tribunal judiciaire de mettre fin à son mandat.

Or au lieu de faire cette demande la SELARL AJASSOCIES a poursuivi son mandat, sans réaliser aucune diligence puisque la gestion de la succession de Monsieur [H] était assurée par l'administration des domaines et que la représentation en justice était également assurée par cette dernière.

Au regard du caractère totalement inutile du mandat de la SELARL AJASSOCIE aucun honoraire ne lui sera donc accordé.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 26.06.2024 et de débouter la SELARL AJASSOCIES de sa demande de taxation.

Il convient de condamner la SELARL AJASSOCIES à payer à la société B-Squared Investments la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie MOLLAT, première présidente de chambre, agissant en qualité de déléguée de Monsieur le premier président, par décision contradictoire,

Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par le délégué du président du tribunal judiciaire de Versailles le 26.06.2024

et statuant à nouveau

Rejetons la demande de taxation de ses honoraires de la SELARL AJASSOCIES pour la période du 22.06.2023 au 11.06.2024.

Condamnons la SELARL AJASSOCIES à payer à la société B-Squared Investments la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la SELARL AJASSOCIES aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT

Le Greffier Le Prermier président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24/07887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.