Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00118
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZO

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[G] [Z]

Me Romain PIQUET

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 15 Janvier 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[G] [Z], né le 6 décembre 1977 à [Localité 5] (78), fait l'objet depuis le 19 décembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 24 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [G] [Z] par déclaration du 5 janvier 2026 reçue au greffe le 9 janvier 2026.

Le 9 janvier 2026, [G] [Z] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 janvier 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.

[G] [Z] a été entendu et a dit que : la procédure est illégale. Il n'a pas vu le Docteur [X]. Ce n'est pas son médecin de famille. Il prend du Valium, aussi du Loxapam, il a reçu une injection mais il ne connaît pas le nom du médicament. Il a été suivi de 2021 à 2023 au CMP de [Localité 7], le traitement était inadapté. Il ne se souvient pas de la maladie qu'il avait. Aujourd'hui, il n'est pas malade mais accepte le traitement. Il s'occupe de sa mère qui est malade (80 ans). Il a déjà travaillé comme peintre, dans le bâtiment ou livreur de pizzas quand il était jeune.

Le conseil de [G] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité de la décision d'admission qui comporte une erreur de date d'admission. Le document du 18 décembre 2025, sur la recherche du tiers, a été rédigé à la main par le docteur [O] (phonétique). Cependant la décision d'admission est prise le 19 décembre 2025 après un certificat médical du Docteur [X] qui n'est pas psychiatre.

L'hôpital de [Localité 6] est représenté par son conseil qui a été entendu et a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée. Le patient amené par les pompiers. La recherche de tiers intervient le 18 décembre par un médecin des urgences psychiatriques. Le certificat médical du Docteur [X] a été fait à 1h20.

[G] [Z] a été entendu en dernier et a dit que : il n'a jamais vu le médecin. Ça voudrait dire que le médecin est venu chez lui '

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [G] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

En cours de délibéré, le 14 janvier 2026 à 15h21, par courriel, il a été porté à la connaissance de la présente juridiction que le directeur de l'hôpital avait décidé de lever la mesure de soins psychiatriques s'appliquant à [G] [Z].

L'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [G] [Z] recevable,

Constatons que cet appel est sans objet,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 8], le jeudi 15 janvier 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, Le Président,

Maëva VEFOUR David ALLONSIUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 26/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.