Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-83.152
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 25-83.152 F-D
N° 00198
ECF 14 JANVIER 2026
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [J] [N] a présenté une requête en rectification tendant à la rectification de l'arrêt n° 51277 rendu par la chambre criminelle le 5 novembre 2025, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [O] [V] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2025.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [N], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n° 51277, est affecté d'une erreur matérielle, la défenderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
2. Il convient, dès lors, de rectifier cette erreur matérielle et de remplacer, dans le dispositif, en page 2, la mention « Fixe à 2500 euros la somme que M. [V] devra payer à Mme [J] [N], représentée par Mme [Y], ès qualité de curatrice, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; » par « Fixe à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu sous le n° 51277, en ce que, en page 2, au dispositif :
« Fixe à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à Mme [J] [N], représentée par Mme [Y], ès qualité de curatrice, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
Est remplacé par :
« Fixe à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25-83.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.