Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-87.487
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 25-87.487 FS
N° 00193
ECF 14 JANVIER 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026
M. [R] [W] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de faux et usage, aggravés, escroquerie, tentative et complicité, aggravées, faux témoignage, violation du secret de l'instruction et recel.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocate générale référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. Le fait que le magistrat visé par la plainte exerce actuellement les fonctions de conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et soit affecté à la chambre de l'instruction est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant cette juridiction.
2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la procédure dont elle est saisie ;
RENVOIE l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ;
RÉGLANT DE JUGES par avance :
DIT qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à informer, cette chambre de l'instruction désignera le juge d'instruction d'une juridiction du ressort de la cour d'appel de Montpellier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25-87.487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.