Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-87.189
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 25-87.189 FS
N° 00192
ECF 14 JANVIER 2026
REJET DE LA REQUETE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [B] [H] et Mme [M] [H], contre personne non dénommée, du chef d'agression sexuelle aggravée.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le fait que M. [H], partie civile, ait exercé des fonctions de magistrat au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, jusqu'en septembre 2023, n'est pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant cette juridiction.
2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25-87.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.