Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25-87.014
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 25-87.014 F-D

N° 00169

SL2 13 JANVIER 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026

M. [V] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 6 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs terroriste criminelle en récidive et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [V] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 septembre 2025 et présenté le même jour au juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.

3. M. [B] a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l'objet d'une incarcération provisoire par ordonnance du 13 septembre suivant.

4. A l'issue du débat contradictoire tenu le 17 septembre 2025, la détention provisoire de M. [B] a été ordonnée.

5. Il a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire et, subséquemment, de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'organisation d'un débat contradictoire n'est prévue que pour statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen, que ce débat ait lieu dès la présentation au juge des libertés et de la détention ou lors d'un débat différé lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

8. Les juges ajoutent qu'il en résulte qu'aucune irrégularité ne saurait être tirée du fait que la parole n'ait pas été donnée à la personne mise en examen ou à son avocat avant le prononcé de la décision d'incarcération provisoire, l'organisation d'un débat différé ayant précisément pour objet de recueillir contradictoirement les observations des parties.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, les dispositions de l'article 145, alinéas 7 et 8, du code de procédure pénale, permettent à la personne mise en examen ou à son avocat de demander à différer le débat contradictoire portant sur le placement en détention provisoire, auquel cas le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'incarcération provisoire dans l'attente de ce débat, pour une durée maximale de quatre jours ouvrables. Cette mesure a pour objet de permettre à la personne mise en examen de préparer sa défense et intervient à son initiative.

11. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de recueillir les observations de la personne mise en examen ou de son avocat sur l'incarcération provisoire pouvant résulter de leur seule demande de report du débat contradictoire.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25-87.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.