Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/00836
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/00836 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYOA
AFFAIRE :
URSSAF
C/
S.A. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/1015
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-Laure DENIZE
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
S.A. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF
Division des recours amiables et judiciares
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2019, la société [4] (la société) a formé auprès de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) une demande de remboursement de crédits de cotisations AT/MP au titre des exercices 2014 à 2019 d'un montant de 1 052 303 euros après régularisation des taux par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
Après saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2023, le tribunal a :
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 052 303 euros, au titre cotisations AT/MP pour les exercices 2014 à 2019, suite à la révision après régularisation des taux par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) ;
- dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 25 juillet 2019, date de l'avis de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné l'URSSAF aux dépens
Par déclaration du 28 février 2023, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025.
A l'audience, l'URSSAF expose qu'elle maintient son appel, le montant auquel elle a été condamnée au principal ayant été remboursé intégralement.
Elle demande la confirmation du taux d'intérêts avec capitalisation.
De son coté, la société précise qu'elle est d'accord sur le quantum, la demande principale est devenue sans objet puisque le montant en principal a été payé, le tribunal n'ayant pas tenu compte des versements qui avaient déjà été réglés par l'URSSAF.
Elle demande la confirmation de la condamnation au paiement des intérêts à compter du 25 juillet 2019 et le renvoi des parties à faire le compte entre elles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour relève que les parties s'entendent sur le montant en principal dont était redevable l'URSSAF correspondant à la somme que l'URSSAF a été condamnée à payer, soit le montant de 1 052 303 euros et sur le fait que cette somme a été réglée en totalité par l'URSSAF.
Il y a lieu de souligner que devant le tribunal, l'URSSAF admettait son absence d'opposition de principe au remboursement de la somme mais qu'elle avait procédé à des remboursements et que des vérifications étaient en cours.
Il est donc extrêmement dommage que, près de trois ans après le jugement, l'URSSAF n'ait pas encore réussi à calculer les intérêts dus et à les verser, intérêts qu'elle n'aurait pas eu à payer si elle avait remboursé la société dès la demande de cette dernière en juillet 2019, soit il y a plus de six ans.
La demande de condamnation en principal est donc devenue sans objet mais il convient de confirmer le surplus du dispositif, l'URSSAF n'ayant pas procédé au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts, sous réserve des paiements effectués.
L'URSSAF a demandé que la Cour les renvoie à faire le compte entre elles, ce qui est le principe du calcul des intérêts qu'il n'appartient pas à la Cour de déterminer. En effet, le tribunal a donné les éléments de principe pour le mode de calcul, les parties devant saisir le juge de l'exécution en cas de différend sur le calcul des intérêts capitalisés.
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'URSSAF Ile-de-France à rembourser à la société [4] la somme de 1 052 303 euros, au titre cotisations AT/MP pour les exercices 2014 à 2019, suite à la révision après régularisation des taux par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Y ajoutant,
Dit la condamnation de l'URSSAF Ile-de-France à rembourser à la société [4] la somme de 1 052 303 euros en principal devenue sans objet ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.