Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00503
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 176 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAXV

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

[11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/00857

Copies exécutoires délivrées à :

Maître [F] [I]

[11]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [G]

[11]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Marc FLACELIERE d'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau du Val d'Oise

comparant en personne

APPELANT

****************

[11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispense de comparution

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G] a formé, le 27 juillet 2018, auprès de la [Adresse 8] (la [10]) une demande de prestation au titre de la compensation du handicap type 'aide technique' ('PCH').

Par décision du 5 décembre 2018 la [7] (la [6]) a refusé l'attribution de cette prestation considérant que M. [G] ne remplissait pas des critères d'attribution de cette aide.

Par courrier du 27 janvier 2019, M. [G] a contesté cette décision devant la [6] qui a, par décision du 7 mai 2019, maintenu son refus d'attribution d'une PCH " aide technique ".

M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de se voir attribuer la prestation de compensation du handicap type 'aide technique'.

Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit le recours recevable mais mal fondé,

- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elles ont comparu.

Par arrêt du 28 mars 2024, la cour de céans a notamment :

Avant dire droit,

- ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [C] [B], qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de [O] [G] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressé, soit le 27 juillet 2018:

1) d'éventuelles difficultés présentées par ce dernier dans certaines domaines listés en annexe 2 5 du code de l'action sociale et des familles, notamment dans le domaine de la mobilité, (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine) et dans le domaine de l'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller et prendre ses repas);

2) le cas échéant, le degré de gravité de telles difficultés (absolue ou grave ou modérée ou légère ou absente) 'pour le bénéfice de la prestation compensation du handicap' ;

(...)

- rappelé qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142 16 1 du code de la sécurité sociale ;

- rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [5] ;

- rappelé qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n 2006 781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322 10 1, R. 322 10 2, R. 322 10 4 et R. 322 11 à R. 322 11 2 ;

- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;

(...)

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2025.

L'affaire a été réinscrite au rôle et plaidée à l'audience du 5 novembre 2025.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile,

M. [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de lui accorder la PCH " aide technique " à compter du 5 décembre 2018 ;

- de condamner la [10] au paiement de la somme de 2 500 euros ;

- de condamner la [10] aux dépens dont les frais d'expertise médicale judiciaire.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [10], dispensée de comparution par ordonnance en date du 4 septembre 2025, demande à la cour :

-de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes

-de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prestation de compensation du handicap " aide technique "

M. [G] critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de PCH. Il rappelle les critères permettant de bénéficier de cette prestation et fait valoir qu'il démontre que son allergie a de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle et privée dans ses activités du quotidien. Il ajoute qu'il résulte de l'examen médical réalisé par le médecin consultant qu'il présente une difficulté grave pour la réalisation d'activités importantes du quotidien en raison des lésions cutanées présentes sur ses deux mains.

La [10] conclut au débouté des demandes de M. [G]. Elle expose que ce dernier ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités parmi les dix-neuf mentionnées dans l'annexe 2 de code de l'action sociale et des familles. Elle ajoute que les conclusions du rapport du médecin consultant permettent de confirmer son analyse.

Sur ce,

L'article L. 245-3 du code dispose : " la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

1 Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2 Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1 de l'article L. 160 8 du code de la sécurité sociale ;

3 Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

4 Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

5 Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "

L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles précise que " l'élément de la prestation relevant du 1 de l'article L. 245 3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. "

L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : " le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2 5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. "

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise :

" b)Liste des activités à prendre en compte :

Activités du domaine 1 : mobilité :

- se mettre debout ;

- faire ses transferts ;

- marcher ;

- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

- avoir la préhension de la main dominante ;

- avoir la préhension de la main non dominante ;

- avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

- se laver ;

- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

- s'habiller ;

- prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

Activités : - parler ;

- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

- voir (distinguer et identifier) ;

- utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

- s'orienter dans le temps ;

- s'orienter dans l'espace ;

- gérer sa sécurité ;

- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ;

- entreprendre des tâches multiples. "

En l'espèce, la cour rappelle que M. [G] souffre d'allergies à plusieurs produits et substances présents dans des objets du quotidien. Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle et M. [G] a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par décision de la [10] en date du 18 octobre 2016.

Il a été licencié pour motif économique en mars 2019. Il a par la suite déposé une demande de [12].

Il ressort des conclusions du rapport du docteur [B], médecin consultant désigné par la Cour, les éléments suivants :

" Compte-tenu des éléments communiqués, notamment le certificat médical adressé à la [10], et des constatations faites ce jour, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande :

-Monsieur [G] ne présentait pas de difficultés pour se mobiliser. Il présentait des difficultés importantes pour la préhension des deux mains, la motricité fine et assurer les tâches ménagères et des difficultés légères pour l'entretien personnel

-Monsieur [G] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité importante du quotidien. Il présentait une difficulté grave pour la réalisation d'activités importantes du quotidien (préhension des deux mais et motricité fine compte-tenu des lésions cutanées présentées et assurer les tâches ménagères. "

Le docteur [B] explique que M. [G] présente une difficulté grave pour la réalisation des deux activités importantes suivantes du quotidien :

-la préhension des deux mains et motricité fine compte-tenu des lésions cutanées présentées,

- assurer les tâches ménagères.

Il découle ainsi de ce rapport de consultation médicale qui est précis et circonstancié, que les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap sont remplies, M. [G] rencontrant une difficulté importante pour la préhension des deux mains et motricité fine et pour assurer les tâches ménagères.

En conséquence de quoi, il convient de juger que M. [G] bénéficiera de la PCH à compter du 5 décembre 2018. Le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sens du présent arrêt, la [10] sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner la [10] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 5 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise sauf qu'il a déclaré recevable le recours de M. [G],

Statuant à nouveau,

Dit que M. [G] bénéficiera de la prestation de compensation du handicap (aide technique) à compter du 05 décembre 2018, date de sa demande,

Y ajoutant,

Condamne la [Adresse 8] à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la [9] à payer les dépens de première instance et d'appel,

Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.