Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03436
Formation
Chambre sociale 4-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/03436 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRLC

AFFAIRE :

[J] [U]

C/

S.A. [8]

Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 07 novembre 2024 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG RG 22/2896) sur l'appel d'un jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes -

Formation paritaire de [Localité 6]

Section : AD

N° RG : 20/00414

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS

Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [U]

S.A. [8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt en omission de statuer suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [U]

né le 20 Janvier 1968 à [Localité 9] MARNIA-ALGÉRIE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780

APPELANT

DEMANDEUR A L'ARRET EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 30 Août 2022 MINUTE N° 419

****************

S.A. [8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIMEE

DEFENDEUR A L'ARRET EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 30 Août 2022 MINUTE N° 419

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Présidente,

Madame Tiphaine PETIT vice Présiente plaçée,

Madame Odile CRIQ Conseillère,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour d'appel de Versailles statuait de la façon suivante :

" Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 30 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M.[J] [U] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et en ce qu'il a condamné M.[J] [U] aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société [7] à payer à M. [J] [U] à payer les sommes suivantes :

-7 295,76 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019,

-503,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

-2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société [7] aux entiers dépens. ".

Le 5 novembre 2025, M. [J] [U] a présenté une requête en omission de statuer au motif que l'arrêt n'a pas statué sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de juin 2018 à décembre 2019 ainsi que sur la prime d'ancienneté.

Par courrier reçu par le greffe le 8 janvier 2025, la société [7] soutient avoir réglé tant les condamnations prononcées par l'arrêt du 7 novembre 2024 de la cour d'appel de Versailles que des sommes réclamées postérieurement en ce compris la somme réclamée au titre des congés payés.

Par courrier reçu par le greffe le 8 janvier 2025, M. [U] réplique que seule une partie des condamnations a été réglée contrairement aux affirmations de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 juin 2024, M. [U] demandait notamment à la cour de condamner la société [7] à lui verser la somme de 14 107,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 1410,72 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1 346 euros au titre de la prime d'ancienneté, sans que cette demande ne soit assortie d'une prétention subséquente sur les congés payés afférents.

Aux termes de sa requête en omission de statuer, M. [U] indique qu'il n'a pas été statué sur l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10 % ce qu'il faut comprendre comme correspondant en réalité aux congés payés afférents aux salaires et à la prime d'ancienneté.

Force est de constater que l'arrêt comporte une omission en ce qu'il n'a pas été statué sur les congés payés afférents à la demande de rappel de salaire, omission qui sera réparée en ajoutant aux motifs de l'arrêt la phrase suivante :

" La société [7] sera condamnée à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. ".

Il sera ajouté au dispositif de l'arrêt la phrase suivante :

" Condamne la société [7] à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. ".

En revanche, M. [U] n'ayant pas demandé aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 juin 2024 de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, ni même d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant, ce dernier sera débouté de sa demande en rectification à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Constate que l'arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d'appel de Versailles comporte une omission de statuer ;

Dit qu'il sera ajouté aux motifs de l'arrêt du 7 novembre 2024 la phrase suivante :

" La société [7] sera condamnée à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. " ;

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2024 la phrase suivante :

" Condamne la société [7] à payer à M. [J] [U] la somme de 729,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. " ;

Déboute M. [J] [U] de toute autre demande ;

Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du salle salle 7  novembre 2024 de la cour d'appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/03436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.