Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02161
Formation
1ére chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02161 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FOF6

Minute n° :

SOCIETE CIVILE FTBAH

C/

S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. TB INDUSTRIE, [J] [E], S.A.R.L. FT ASSOCIES, SOCIETE HERVY [Y], S.A.S. SOTHOFERM

Copie exécutoire + exp. délivrées le :

à

Me J-C SIEBERT ([Localité 8]) Me Martine GRUBER Me Franck LE NORMAND Me Franck BONNEAU Me Yasmina BOURIACHI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] -------

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile

Du quinze Décembre deux mil vingt cinq

SOCIETE CIVILE FTBAH, dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°497.617.951 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________

S.A. MMA IARD - assureur de SOTHOFERM, dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - assureur de SOTHOFERM, dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Toutes deux Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

*** S.A. TB INDUSTRIE, dont le siège social est situé [Adresse 12] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°348.011.982 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPCHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRASSE

*** Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3]

SOCIETE HERVY [Y], dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°441.277.555 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Toutes deux Non Représentées

*** S.A.R.L. FT ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°844.349.167 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

*** S.A.S. SOTHOFERM, dont le siège social est situé [Adresse 13] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°347.721.482 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Johnny GROUSSEAU de la Société JURICA, avocats plaidants au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ________________________________________________________

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition

DEBATS : à l'audience du 10 Novembre 2025

ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE

La SCI FTBAH a fait procéder à la rénovation et à l'extension d'un immeuble situé [Adresse 6] à Pornichet (44).

Elle a confié :

- la maîtrise d'œuvre de l'opération à Madame [J] [E], - les lots "démolition", "gros œuvre" et "enduit" à la SARL FT ASSOCIES, - les lots "charpente", "menuiseries extérieures" et "menuiseries intérieures" à la société HERVY [Y], - le lot "électricité" à la SARL 4 ELEC.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 mai 2022, avec réserves.

Par courriel du 2 mai 2023, la SCI FTBAH a notifié diverses réserves à Madame [J] [E] et à la SARL FT ASSOCIES. Par courrier recommandé du 5 mai 2023, la SCI FTBAH a réitéré les réserves mentionnées dans son courriel du 2 mai 2023 auprès de la SARL FT ASSOCIES.

Par courrier recommandé du 28 avril 2023, réitéré le 5 mai 2023, Madame [J] [E] a sollicité l'intervention de la société HERVY CHISTIAN pour mettre fin aux désordres réservés imputables à cette dernière.

Par courrier recommandé daté par erreur du 3 janvier 2023, réitéré le 5 mai 2023, Madame [J] [E] a sollicité l'intervention de la SARL 4 ELEC pour mettre fin aux désordres réservés lui étant imputables.

*** Par actes du 10 mai 2023, la SCI FTBAH a fait assigner en référé expertise Madame [J] [E], la SARL FT ASSOCIES, la SARL 4 ELEC et la société HERVY [Y] devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder Madame [X] [Z].

Dans sa note aux parties du 6 février 2024, l'expert a préconisé la mise en cause de la SAS SOTHOFERM, fournisseur des volets battants, et de la SAS TB INDUSTRIE, anciennement dénommée TOBEL, fabricant de ces volets.

Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL 4 ELEC et désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes des 19, 21, 25, et 26 juin 2024 et 1er juillet 2024, la SAS SOTHOFERM a fait assigner en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la SCI FTBAH, puis la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA, en leur qualité d'assureurs de la SAS SOTHOFERM, puis la SELAS CLEOVAL, es qualités, puis la SAS TB INDUSTRIE, et enfin la SARL 4 ELEC, Madame [J] [E], la SARL HERVY [Y] et la SARL FT ASSOCIES, aux fins de déclaration d'expertise commune et opposable.

Par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, les opérations d'expertise confiées à Madame [X] [Z] ont été déclarées communes et opposables à la société SOTHOFERM et à ses assureurs, la MMA ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, à la SELAS CLEOVAL, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL 4 ELEC et à la SAS TB INDUSTRIE.

*** Par actes de commissaire de justice séparés des 1er, 2 et 3 octobre 2024, la société civile FTBAH a fait assigner Madame [J] [E], la société FT ASSOCIES, la société HERVY [Y], la société SOTHOFERM et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société TB INDUSTRIE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792-6, 1213-1 et 1240 du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances, aux fins de les voir condamner à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

*** Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 27 mars 2025, la société FTBAH demande au juge de la mise en état, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Madame [X] [Z], - Réserver les dépens.

Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 juin 2025, la société TB INDUSTRIE demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de sursis à statuer présentée par la société FTBAH.

Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la société SOTHOFERM, demandent au juge de la mise en état de leur décerner acte de ce qu'elles s'associent à la demande de sursis à statuer.

Le conseil de la société FT ASSOCIES ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 7 novembre 2025 dit s'en rapporter sur la demande d'incident sursis à statuer à laquelle il souscrit.

Bien que constitué, la société SOTHOFERM n'a pas conclu.

Bien que régulièrement assignées, Madame [J] [E] et la société HERVY [Y] n'ont pas constitué avocat.

*** L'incident a été fixé au 13 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) »

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

La SCI FTBAH, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la société SOTHOFERM, la société TB INDUSTRIE et la SARL FT ASSOCIES conviennent que les opérations d'expertise sont toujours en cours.

Il est fait droit à leur demande. Le sursis à statuer est ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 décembre 2025,

Sursoit à statuer sur les demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Madame [X] [Z],

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l'expert, par voie de conclusions ou message au greffe,

Réserve les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Julie ORINEL Amélie COUDRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 24/02161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.