Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01502
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 001 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026

DOSSIER : N° RG 25/01502 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3T2 AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [X] [S] [M], [O] [M] MINUTE N° : 26/00033

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S] [M] et Madame [O] [M] demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 4] non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par deux contrats signés le 15 février 2017 et le 6 février 2016, donné en location à Monsieur [X] [M] et Madame [O] [M] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 370,75 €, charges en sus, et 38,01 €, charges en sus.

Par acte en date du 30 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation des baux, expulsion, paiement de l’arriéré de loyers et charges, et d’une indemnité d’occupation, et paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, maintenant en revanche d’une part sa demande en paiement, qu’il porte à la somme de 4408,35 € compte tenu des échéances courues depuis l’assignation et des réparations locatives représentant la somme de 523,38 €, et d’autre part sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il indique que si la demande au titre des réparations locatives était jugée irrecevable faute d’avoir été signifiée aux défendeurs, il limite alors sa demande en paiement aux seuls loyers et charges.

Il fait valoir que les défendeurs ont donné congé en cours d’instance et libéré les lieux de manière régulière, en signant l’état des lieux de sortie duquel il ressort des réparations locatives chiffrées.

Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame [M] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes additionnelles doivent être faites à l’égard des défendeurs défaillants dans les mêmes formes que l’acte introductif d’instance ;

Qu’en l’espèce, si l’augmentation de la demande en paiement des loyers et charges est supérieure à celle contenue dans l’acte d’assignation, elle n’est pas irrecevable dès lors que l’assignation comportait bien une demande d’indemnités d’occupation, impliquant une réactualisation à l’audience en fonction des échéances courues depuis l’assignation ;

Qu’en revanche, la part de la demande en paiement correspondant aux réparations locatives constitue une prétention additionnelle nouvelle tant dans sa nature que dans son montant, aucune demande n’ayant été formée à ce titre ou à un titre équivalent dans l’assignation ;

Que dès lors, la demande en paiement faite à l’audience à l’égard de Monsieur et Madame [M], défaillants, est irrecevable à hauteur de 523,38 € ;

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration du délai de préavis applicable à son congé et la restitution des clés ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que les défendeurs, qui ont restitué le logement le 10 novembre 2025 à la suite de leur congé, sont redevables au titre des loyers et charges échus impayés à cette date de la somme de 3742,05 €, déduction faite des frais relevant des dépens et du dépôt de garantie ;

Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le bail et de l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme ;

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 6 février 2025, de l’assignation et de sa notification au réprésentant de l’Etat, lesquels étaient nécessaires à l’instance initialement introduite, qui n’a évolué qu’en raison du congé des locataires donné après l’introduction de l’instance ;

Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable la demande en paiement à hauteur de 523,38 € au titre des réparations locatives, formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à l’audience ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [O] [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3742,05 € (TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQ CTS) au titre des loyers et charges dus en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [O] [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 6 février 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/01502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.