Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00240
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DON5

Minute n° Date : 13 Janvier 2026

- R E F E R E - JCP

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [E] [I] veuve [W] née le 31 Juillet 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [W] épouse [N] née le 07 Mai 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Toutes deux représentées par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [D] né le 01 Juin 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2025 à Monsieur [M] [D] à la demande de Madame [S] [W] et Madame [E] [I] épouse [W] ;

Vu les notes de l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle les demanderesses ont comparu par leur avocat pour solliciter le bénéfice de leurs écritures à l’encontre de monsieur [D] ;

Monsieur [M] [D] régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice étant non comparant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Madame [S] [W] et Madame [E] [W] sont propriétaires indivis d’un appartement destiné à la location sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Le 24 juillet 2009, la SCI CLEMENT NICOLAS, par l’intermédiaire de son mandataire, a régularisé avec Monsieur [D] un bail d’habitation.

Le 26 septembre 2012, la SCI CLEMENT NICOLAS a vendu son bien à Monsieur et Madame [W].

À compter de la fin d’année 2024, Mesdames [W] ont commencé à rencontrer des difficultés en lien avec ce logement, notamment au regard de la survenance d’un dégât des eaux.

Monsieur [D] a été sollicité à plusieurs reprises dans le but de savoir s’il avait bien déclaré ce sinistre et aux fins d’obtention de la copie de son contrat d’assurance.

Il n’a jamais répondu à ces sollicitations, ni même à celles de la société FONCIA VALLEE et du commissaire de justice.

Il apparaît, par ailleurs, que l’eau continue de s’infiltrer de provoquer bon nombre de dégradations.

- Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] ainsi que sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose que : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit ² pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est intervenu dans le logement loué par Monsieur [D] au cours de l’année 2024, ni même que les infiltrations d’eaux ont généré un certain nombre de dommages.

Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [D] a été sollicité à maintes reprises, tant pour confirmer que le dommage avait été pris en charge, que des réparations étaient intervenues que pour transmettre son contrat d’assurance et qu’il n’a répondu à aucune de ces sollicitations.

Il convient, par voie de conséquence, de condamner Monsieur [D] à prendre toute mesure pour laisser l’accès au logement aux entreprises pour réaliser les travaux nécessaires à solutionner le dégât des eaux dans un délai de deux semaines à compter de la signification au regard de l’urgence et ce sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de la présente ordonnance et tant que les travaux ne pourront pas être exécutés.

Il convient par ailleurs d’autoriser l’indivision [W] à pénétrer dans le logement avec un serrurier et un commissaire de justice pour qu’une entreprise puisse réaliser les travaux à défaut d’initiative de Monsieur [D] avant le 31 janvier 2026 et de dire que l’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard continuera de courir tant que les travaux ne seront pas exécutés.

Il convient enfin de condamner Monsieur [D] sous astreinte supplémentaire de 20 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance à fournir son attestation d’assurance habitation.

Il y a lieu, en l’absence de constatations précises sur les circonstances de la survenance du dégât des eaux ainsi que sur les conséquences de rejeter la demande de provision liée aux frais de remplacement du chauffe-eau dans le logement des locataires du dessous.

- Sur les autres demandes

Monsieur [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,

CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à prendre toute mesure pour laisser l’accès au logement aux entreprises pour réaliser les travaux nécessaires à solutionner le dégât des eaux dans un délai de deux semaines à compter de la signification au regard de l’urgence et ce sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de la présente ordonnance et tant que les travaux ne pourront pas être exécutés ;

AUTORISONS l’indivision [W] à pénétrer dans le logement avec un serrurier et un commissaire de justice pour qu’une entreprise puisse réaliser les travaux à défaut d’initiative de Monsieur [M] [D] avant le 31 janvier 2026 et de dire que l’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard continuera de courir tant que les travaux ne seront pas exécutés ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [D] sous astreinte supplémentaire de 20 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance à fournir son attestation d’assurance habitation ;

REJETONS la demande de provision formée par [E] et [S] [W] ;

DISONS n’y avoir lieu à se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

DÉBOUTONS [E] et [S] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.