Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01581
Formation
PPP PÔLE MTT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01581 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VCI

Jugement du : 15/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[T] [W] [P] C/ Société ORPI VERNAY IMMOBILIER

Le :

Expédition délivrée à :

[T] [W] [P] Me Olivier GUITTON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] [P] né le 08 Avril 1972 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS DE SEINE), demeurant 189 Route des Charnières - 42320 CELLIEU comparant en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

Société ORPI VERNAY IMMOBILIER, dont le siège social est sis 4-6 rue Pierre Bourgeois - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par Me Olivier GUITTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811

Partie convoquée par le greffe en date du 12/05/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/10/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure RG 24/01959 engagée par requête en date du 12 mars 2024 devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon par Monsieur [T] [P] à l’encontre de la société ORPI VERNAY IMMOBILIER afin de voir condamner la société ORPI VERNAY IMMOBILIER à lui verser les sommes de : - 1000 euros en réparation de son préjudice, - 3500 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu la décision de caducité prononcée le 27 mars 2025, Monsieur [T] [P] n’ayant pas comparu à l’audience du 27 mars 2025,

Vu la demande de réenrôlement de la procédure en date du 9 avril 2025,

Vu l’ordonnance de relevé de caducité du 22 avril 2025,

À l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [T] [P] s’est désisté de ses demandes. En défense, la société ORPI VERNAY IMMOBILIER a accepté le désistement mais a maintenu sa demande formée à l’encontre de Monsieur [T] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [T] [P] s’est désisté de sa demande à l’audience, désistement accepté par la société ORPI VERNAY IMMOBILIER. Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance de Monsieur [T] [P] est parfait.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société ORPI VERNAY IMMOBILIER ses frais irrépétibles. Aussi convient-il de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P], qui s’est désisté de sa demande, sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [T] [P], et l’accord de la société ORPI VERNAY IMMOBILIER sur ce désistement ;

DIT que le désistement d’instance est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

REJETTE la demande formée par la société ORPI VERNAY IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.