Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/11983
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Janvier 2026 MINUTE : 26/00041

N° RG 25/11983 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IEH Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Comparant

ET

DEFENDEUR:

Etablissement public OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 substitué par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025, et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par procès-verbal de constat d'accord intervenu entre les parties en date du 10 septembre 2019, signifié le 30 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [H] [Z] et l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3], - condamné M. [H] [Z] à payer à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 5946,48 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - octroyé à M. [H] [Z] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de M. [H] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 juillet 2020.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 août 2025, M. [H] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2025.

Par ordonnance du même jour, la requête de M. [Z] a été déclarée caduque et cette déclaration a été rapportée et l'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, M. [H] [Z] maintient sa demande de délais.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il a indiqué vivre avec sa mère de 82 ans, dont l'état de santé nécessite des soins à domicile. Il est actuellement au chômage et perçoit une allocation mensuelle de France Travail à hauteur de 900 euros. Il explique n'avoir aucune demande de logement social en cours. Interrogé sur ce point par la présidente, il indique qu'il vit chez sa compagne mais vient très régulièrement à son domicile pour prendre soin de sa mère.

En défense, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter M. [H] [Z] de sa demande de délais, - condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il indique que le requérant a fait l'objet d'une tentative d'expulsion le 21 octobre 2025, qu'il a été trouvé dans les lieux uniquement la mère de M. [Z], sans qu'il puisse être constaté la présence d'effets masculins dans l'appartement, que la Préfecture a sursis à l'expulsion en raison de l'âge avancé de l'occupante et du fait qu'elle ne s'exprimait pas en français. La dette s'élève désormais à plus de 19 000 euros.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, M. [H] [Z] déclare qu'il ne réside plus dans l'appartement de manière régulière dans le logement, seule sa mère s'y trouvant.

Les ressources de Monsieur [H] [K] composées uniquement d'allocations de France Travail (environ 900euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le secteur privé. Il ne justifie toutefois pas de démarches pour trouver un nouveau logement dans le parc social.

Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette locative s'est aggravée pour atteindre 19174,31 euros au 17 novembre 2025.

Il ressort de l'ensemble de ses éléments que M. [H] [Z] n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et sa demande de délais ne peut être que rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Z] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais formée par M. [H] [K] ;

CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT À [Localité 6] LE 12 JANVIER 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/11983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.