Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00326
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°25/
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPDJ
EURL MAITRE
C/
S.A.S. CONSTRUCTION METALLIQUES FEUGAS
S.A.R.L. GUY VIEULES
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES
S.A.S. ETABLISSEMENTS GUY VIEULES
S.A.R.L. SECURIDOM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de fort de france, en date du 28 juin 2024, enregistré sous le n° 2018/3861
APPELANTE :
EURL MAITRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR de SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. GUY VIEULES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. ETABLISSEMENT GUY VIEULES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SECURIDOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT de L'AARPI WINTER-DURENNEL PREVOT ET BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. CONSTRUCTION METALLIQUES FEUGAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 juin 2024 le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit:
Ordonne la jonction des affaires RG 2018/3861 et 2023/1153 sous le numéro 2018/3861.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de la SARL Securidom ni sur celles à son encontre.
Met hors de cause la SARL Guy Vieules.
Déclare l'intervention volontaire de la SAS Etablissement Guy Vieules recevable.
Rejette la demande en paiement de l'EURL Maitre à l'encontre de la SAS Etablissement Guy Vieules.
Rejette la demande de l'EURL Maitre d'écarter la pièce numéro 1 de la SAS Construction Métalliques Feugas représentée par la SELAS Guérin et associés en la personne de M° [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et man'uvre dilatoire de l'EURL Maitre.
Fixe au passif de la SAS Construction Métalliques Feugas représentée par la SELAS Guérin et associés en la personne de M° [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire la créance de l'EURL Maitre pour la somme de 46'926 € à titre chirographaire au titre du solde du contrat de sous-traitance et de son avenant.
Rejette les demandes de l'EURL Maitre à l'encontre de la SAS Construction Métalliques Feugas représentée par la SELAS Guérin et associés en la personne de M° [S] [C] en qualité de liquidateur la créance de l'EURL Maitre au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire.
Condamne l'EURL Maitre à payer à la SARL Guy Vieules et la SAS Etablissement Guy Vieules la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la SAS Construction Métalliques Feugas représentée par la SELAS Guérin et associés en la personne de M° [S] [C] en qualité de liquidateur la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'EURL Maitre aux dépens de l'instance engagée par la SARL Guy Vieules.
Condamne l'EURL Maitre à la moitié des dépens de l'instance engagée par la SAS Etablissement Guy Vieules.
Fixe au passif de la SAS Construction Métalliques Feugas représentée par la SELAS Guérin et associés en la personne de M° [S] [C] en qualité de liquidateur la créance de l'EURL Maitre la moitié des dépens de l'instance engagée par la SAS Etablissement Guy Vieules.
Fixe au passif de la SAS Construction Métalliques Feugas représentée par la SELAS Guérin et associés en la personne de M° [S] [C] en qualité de liquidateur la créance de l'EURL Maitre les dépens de l'instance engagée par l'EURL Maitre.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 7 août 2024 l'EURL Maitre a fait un appel limité.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 1er avril 2025 par voie électronique aux parties constituées dont le dispositif est identique à ses conclusions du 4 novembre 2024 et du 17 février 2025 communiquées aux parties constituées le 17 février 2025 et signifiées aux parties non constituées les 6 et 7 novembre 2024 l'EURL Maitre demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu l'article 329, 581 du CPC,
Vu l'article 12 de la loi 75-134 du 31.12.1975
L'Article R231-14 du CCH
Vu le contrat de sous-traitance,
Vu l'avenant du 18092017,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par la société EURL MAITRE.
Y faisant droit,
INFIRMER PARTIELLEMENT la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Rejette la demande en paiement de l'EURL MAITRE à l'encontre de la SAS ETABLISSEMENT GUY VIEULES
- Rejette la demande de l'EURL MAITRE d'écarter la pièce n°1 de la SAS CONSTRUCTIONB METALLIQUES FEUGAS représentée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIES en la personne de de Maître [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire
- Rejette les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et man'uvre dilatoire de l'EURL MAITRE
- Rejette les demandes de l'EURL MAITRE l'encontre de la SAS CONSTRUCTIONB METALLIQUES FEUGAS représentée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIES en la personne de de Maître [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire la créance de l'EURL MAITRE au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire
- CONDAMNE l'EURL MAITRE à payer la SARL GUY VIEULES et la SAS ETABLISSEMENT GUY VIEULES la somme de 1200 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE l'EURL MAITRE aux dépens de l'instance engagés par la SARL GUY VIEULES
CONDAMNE l'EURL MAITRE à payer la moitié des dépens de l'instance engagés par la SAS ETABLISSEMENT GUY VIEULES
ET statuant à nouveau,
DECHARGER EURL MAITRE des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum la SAS FEUGAS, la société EGV SAS à payer à l'EURL MAITRE la somme de QUARANTE SIX MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS (46.926,00 €) au titre du contrat de sous traitance et de son avenant augmenté des intérêts dues depuis l'assignation et de la somme de 20.220,61 € au titre des intérêts moratoires du 05.05.2018 au 20.09.2023 et d'une indemnité
forfaitaire de 5000 €.CONDAMNER In solidum la SAS FEUGAS, la société EGV SAS à payer à l'EURL MAITRE la somme de 15.000,00 € au titre des dommages et intérêts, pour résistance abusive afin de procéder au paiement.
Rejeter la pièce n°1 de la société FEUGAS
Rejeter la demande expertale,
CONDAMNER In solidum la SAS FEUGAS, la société EGV SAS à payer à l'EURL MAITRE à la somme de 4000 € pour man'uvre dilatoire,
CONDAMNER In solidum la SAS FEUGAS, la société EGV SAS à porter et payer à EURL MAITRE la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a conclu un contrat de sous-traitance du BTP avec la SAS Construction Métalliques Feugas le 15 mars 2017 portant notamment sur des travaux de couverture et de serrurerie pour son établissement situé [Localité 3] pour la somme globale et forfaitaire de 165'000 €, contrat suivi d'un avenant le 18 décembre 2017 pour un montant de 10'820 €.
Se fondant sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1102 à 1109 du code civil elle soutient qu'elle a le droit de demander paiement à la SAS Etablissement Guy Vieules en qualité de sous-traitante de la SAS Construction Métalliques Feugas, du solde des factures non réglées même si la SAS Etablissement Guy Vieules n'a signé ni le contrat du 4 avril 2017 ni la délégation de paiement dans la mesure où elle a réglé des factures en juin, juillet et août 2017. Elle demande à la cour de ne pas rejeter la pièce numéro 1 dans un souci d'équité.
Se fondant sur l'article 6-22 du contrat du 4 avril 2017 et l'article R 231- 14 du code de la construction et de l'habitation elle maintient sa demande d'intérêts moratoires et d'indemnité forfaitaire de 5000 €, la mise en demeure étant du 18 avril 2018. Compte tenu de l'ancienneté des factures et de la livraison du chantier elle soutient que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est justifiée. N'étant pas succombante les dépens ne peuvent être mis à sa charge de même qu'aucun frais irrépétibles.
Dans leurs premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique aux parties constituées, la SAS Etablissement Guy Vieules et la SARL Guy Vieules forment un appel incident et demandent à la cour de statuer comme suit:
- 'DECLARER recevable et bien fondé en leurs écritures la SARL GUY VIEULES et la SAS ETABLISSEMENT GUY VIEULE
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER irrecevable l'appel principal interjeté par déclaration en date du 7 aout 2024
A TITRE SUBSIDIAIRE
- SE DECLARER non saisi à l'égard de la SARL GUY VIEULES
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'EURL MAITRE à l'encontre de la SAS ETABLISSEMENT GUY VIEULES
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER l'EURL MAITRE au paiement des sommes suivantes:
' 4.000 € à la SARL GUY VIEULES pour la procédure de première instance
' 4.000 € à la SAS ETABLISSEMENT GUY VIEULES pour la procédure de première instance
' 5.000 € à SARL GUY VIEULES pour la procédure d'appel' 5.000 € à la SAS ETABLISSEMENT GUY VIEULES pour la procédure d'appel
- CONDAMNER l'EURL MAITRE aux entiers dépens de première
instance et d'appel.'
Elle fait valoir que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appel ne semblent pas avoir été régularisées à l'égard des organes de la procédure collective de la SAS Construction Métalliques Feugas et qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés s'agissant d'un appel indivisible.
Elle constate que la SARL Guy Vieules se retrouve intimée dans une procédure qui ne la concerne pas puisqu'aucune demande n'est formée contre elle ce qui caractérise un abus.
La SAS Etablissement Guy Vieules fait valoir que le contrat d'engagement entre la SAS Construction Métalliques Feugas et l'EURL Maitre rappelle que chaque sous-traitant doit faire l'objet d'une demande d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement en conformité avec l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Elle souligne que la demande d'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est ni signée ni paraphée par celui-ci. Les factures invoquées correspondent à des paiements émis par la SARL EGV et non par la SAS Etablissement Guy Vieules. Elle soutient que la délégation ne se présume pas et doit être stipulée expressément étant un contrat tripartite.
Au surplus elle fait valoir une exécution défaillante des travaux et se fonde sur un courrier du 27 juin 2018 du maître d''uvre de l'opération qui souligne les nombreux manquements. Rappelant que le juge du fond est intervenu près de six ans après l'introduction de l'instance elle fait valoir que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont insuffisantes.
Dans ses premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique aux parties constituées le 3 février 2025 la SARL Securidom demande à la cour de statuer comme suit:
Il est demandé à la Cour d'appel de :
'Vu l'Article 901 du Code de procédure civile
- Ordonner la mise hors de cause de la société SECURIDOM ;
- Condamner l'EURL MAITRE à payer à SECURIDOM la somme de
3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
qu'aux entiers dépens ;'
Elle rappelle que le jugement du 28 juin 2024 a précisé que par jugement du 30 décembre 2022 il avait déclaré l'intervention volontaire de la SARL Securidom irrecevable et que la déclaration d'appel qui ne vise pas ce chef de décision n'emporte pas d'effet dévolutif, la cour n'étant saisie d'aucune demande à l'encontre de la SARL Securidom.
La déclaration d'appel, l'avis à signifier et les conclusions et pièces de l'EURL Maitre ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 7 novembre 2024 à la SAS Construction Métalliques Feugas selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile et à la SELAS Guérin et associés selon acte remis à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte.
La SELAS Guérin et associés et la SARL Securidom n'ayant pas constitué avocat la décision sera rendue par défaut.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties constituées à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 juin 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La cour constate que l'EURL Maitre a signifié à la SELAS Guérin et associés et à la SAS Construction Métalliques Feugas la déclaration d'appel et ses conclusions le 7 novembre 2024 soit dans le mois suivant l'avis à signifier adressé par le greffe le 4 novembre 2024.
La procédure est dès lors régulière à l'égard de ces deux parties, la régularité de la procédure n'étant pas contestée à l'égard des autres parties constituées.
La recevabilité de l'appel n'étant par ailleurs pas contestée sur d'autres points, il y a lieu de déclarer l'appel recevable et la procédure régulière d'autant que l'EURL Maitre a conclu dans les délais.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour constate que le jugement dont appel a 'dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de la SARL Securidom ni sur celle à son encontre,' que la déclaration d'appel ne vise pas ce chef de jugement et que dans ses conclusions l'EURL Maitre ne forme aucune demande à l'encontre de la SARL Securidom et ne sollicite d'ailleurs pas l'infirmation de ce chef du jugement.
La SAS Etablissement Guy Vieules et la SARL Guy Vieules n'ont pas fait d'appel incident de ce chef de la décision.
Dès lors la cour n'a pas à statuer sur ce point et ce chef de jugement est définitif.
La cour constate également qu'aucune demande n'est formée par l'EURL Maitre ou par la SARL Securidom à l'encontre de la SARL Guy Vieules et que ce chef de jugement n'est visé ni dans la déclaration d'appel ni dans le dispositif des conclusions de l'EURL Maitre.
La mise hors de cause de la SARL Guy Vieules est dès lors définitive.
L'EURL Maitre 'dans un souci d'équité' demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en ce qu'il a rejeté sa demande d'écarter la pièce numéro 1 de la SAS Construction Métalliques Feugas.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il appartient à la juridiction d'estimer si une pièce produite est probante ou non et que ce moyen est inopérant pour écarter une pièce produite dans un débat contradictoire, la pièce consistant dans un planning non signé et non daté qu'il a estimé ne pouvoir faire foi et n'avoir aucun caractère probant.
En appel l'EURL Maitre se fonde sur l'équité pour demander le rejet de cette pièce.
La cour pas plus que la juridiction de premier degré, ne peuvent rejeter des pièces régulièrement communiquées par les parties au cours des débats et avant l'ordonnance de clôture en appel pour des raisons d'équité sauf à ouvrir la voie de l'arbitraire.
En l'absence d'autre moyen à l'appui de la demande de rejet de la pièce 1 de la SAS Construction Métalliques Feugas la cour ne peut que confirmer ce chef de la décision.
L'EURL Maitre reconnaît que la SAS Etablissement Guy Vieules n'a pas signé le contrat du 4 avril 2017 pas plus que la délégation de paiement.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qui prévoit une action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage et sur le principe de la rencontre des volontés.
Cependant la cour constate que l'acte d'engagement passé entre la SAS Construction Métalliques Feugas et la SAS Etablissement Guy Vieules le 29 novembre 2016 et 1er décembre 2016 portant sur la construction d'un bâtiment à usage de commerce bureau dépôt et confiant le lot 3 structure métallique/couverture/bardage à la SAS Construction Métalliques Feugas précise expressément que conformément au CCAP l'entreprise doit avoir demandée avant toute intervention d'un sous-traitant, son acceptation et l'agrément des conditions de paiement représentant du maître de l'ouvrage de l'opération( art 2.2.2).
Le CCAP précise au paragraphe 3.3 qu'afin d'obtenir l'acceptation et l'agrément du sous-traitant il doit être remis contre récépissé à la personne responsable du marché ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration comportant des éléments précisés dans ce paragraphe.
Ces dispositions, comme le rappelle la SAS Etablissement Guy Vieules, sont conformes à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 qui rappelle qu'au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, l'entreprise doit faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. Ce n'est que si le sous-traitant a été agréé dans les conditions régulières qu'il peut se prévaloir d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage en application des dispositions de l'article 12 de cette même loi.
La cour constate l'absence d'acceptation écrite et agrément du sous-traitant de la SAS Construction Métalliques Feugas par la SAS Etablissement Guy Vieules . Le règlement de factures directement au sous-traitant par un tiers qu'est la SARL Guy Vieules ne saurait valoir acceptation et agrément de l'EURL Maitre comme sous-traitant de la SAS Construction Métalliques Feugas. La cour rappelle que la mise hors de cause de la SARL Guy Vieules est définitive et qu'en conséquence il ne peut être tiré du réglement de factures par cette société un agrément par la SAS Etablissement Guy Vieules qui est une autre société.
C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande en paiement à l'égard de la SAS Etablissement Guy Vieules qui n'a signé ni le contrat des 15 mars et 4 avril 2017, ni effectué aucun réglement.
Aux termes des dispositions de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement dont le taux ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard.
L'EURL Maitre se fonde sur le contrat signé avec la SAS Construction Métalliques Feugas les 15 mars et 4 avril 2017 qui prévoit des pénalités de retard 'conformément à la législation en vigueur'. La cour constate que la photocopie du contrat produite est difficilement lisible et ne prévoit aucun taux de retard mais renvoie à la législation en vigueur.
En conséquence la cour ne peut faire droit à la demande de taux d'intérêts moratoires de 8 à 12 % comme réclamée par l'EURL Maitre dans ses conclusions, le montant des pénalités de retard n'étant pas précisé dans le contrat. Or si le code de la construction permet que le contrat prévoit des pénalités de retard dont il fixe les limites, encore faut-il que le taux soit fixé dans le contrat le maximum prévu par le code de la construction ne pouvant s'appliquer en l'absence de taux écrit dans le contrat. Il en va de même de l'indemnité forfaitaire réclamée, le contrat ne prévoyant pas les modalités de calcul de cette indemnité mais renvoyant à la 'législation en vigueur'.
En conséquence il convient de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 28 juin 2024 qui a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire et d' intérêts moratoires sauf à dire que les sommes réclamée à hauteur de la somme de 36 106,00 € dans la mise en demeure adressée à la SAS Construction Métalliques Feugas le 20 avril 2018 selon cachet de la poste porteront intérêt au taux légal jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la SAS Construction Métalliques Feugas.
Le tribunal a fixé au passif de la SAS Construction Métalliques Feugas au profit de l'EURL Maitre la somme de 46'926 € à titre chrirographaire et en l'absence de constitution de la SAS Construction Métalliques Feugas et de son liquidateur il convient de confirmer si besoin est sur ce point le jugement.
L'EURL Maitre demande paiement d'une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que les factures ne sont pas réglées depuis six ans. Cependant la cour constate que la SAS Construction Métalliques Feugas a été mise en liquidation ce qui démontre l'existence de difficultés financières. En l'absence de faute établie de la SAS Construction Métalliques Feugas à l'égard de l'EURL Maitre à l'origine d'un préjudice, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages-intérêts.
Si l'exercice d'une action en justice peut dégéner en un abus du droit d'ester en justice ou de résister à une demande, force est de constater que l'EURL Maitre échoue à rapporter la preuve d'une faute de la SAS Construction Métalliques Feugas qui est en liquidation judiciaire alors que la SARL Securidom , la SARL Guy Vieules ont été mises hors de cause en première instance et que l'EURL Maitre est déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS Etablissement Guy Vieules comme en première instance.
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'expertise et il n'y a dès lors pas lieu de rejeter cette hypothétique demande expertale.
Succombant en appel l'EURL Maitre conservera les dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal a mis à la charge de l'EURL Maitre la moitié des dépens exposés par la SAS Etablissement Guy Vieules.
Cependant la cour constate que l'action a été introduite par l'EURL Maitre et non par la SAS Construction Métalliques Feugas ou les organes de la procédure collective et que succombant le premier juge aurait dû mettre l'intégralité des dépens exposés par la SAS Etablissement Guy Vieules à la charge de l'EURL Maitre.
La décision sera infirmée de ce chef.
Le premier juge a justement évalué l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle l'EURL Maitre a été condamnée à l'égard de la la SARL Guy Vieules et de la SAS Etablissement Guy Vieules . La décision sera confirmée et l'appel incident rejeté de ce chef.
Succombant en appel l'EURL Maitre conservera les dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par chacun des intimés constitués soit la SARL Securidom, la SAS Etablissement Guy Vieules et la SARL Guy Vieules à 3500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel de l'EURL Maitre recevable.
Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 28 juin 2024 sauf à dire que la créance de l'EURL Maitre fixée au passif de la SAS Construction Métalliques Feugas à hauteur de la somme de 46 926 € portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la SAS Construction Métalliques Feugas sur la somme de 36 106,00 € et que les dépens de 1ère' instance exposés par la SAS Etablissement Guy Vieules seront mis à la charge de l'EURL Maitre.
Y ajoutant
Constate l'absence de demande d'expertise.
Déboute s'il y a lieu les parties du surplus de leurs demandes.
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'EURL Maitre.
Condamne l'EURL Maitre à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
-la SARL Securidom la somme de 3500 €
-la SAS Etablissement Guy Vieules la somme de 3500,00 €
-la SARL Guy Vieules la somme de 3500,00 €.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1102Code civil
- Article 1109Code civil
- Article R. 231-14Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/00326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.