Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23-16.641
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° P 23-16.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La société Caisse régionale normande de financement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.641 contre l'arrêt n° RG : 22/03329 rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [P] épouse [B],
2°/ à M. [M] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse régionale normande de financement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] et de M. [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2023), la société Caisse régionale normande de financement (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme [P] et M. [B] (les débiteurs) par acte notarié du 20 juillet 2006.
2. Dans le courant de l'année 2010, les débiteurs ont engagé une action en responsabilité civile devant un tribunal de grande instance et, au cours de cette instance, la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement au titre du prêt.
3. La banque a pratiqué une saisie-attribution le 5 mars 2021 à 11h30, qui a été contestée par les débiteurs.
4. Par un jugement du 1er septembre 2022, dont il a été relevé appel, un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2241 du code civil :
6. Selon ce texte, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
7. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
8. Pour juger irrecevable l'action en exécution forcée de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2021 à 11h30, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle formulée par la banque par conclusions pour une audience devant se tenir le 29 avril 2010 et la saisie-attribution litigieuse ne peuvent pas être considérées comme poursuivant une fin identique, quoique concernant la même créance, dès lors que la première a pour finalité la délivrance d'un nouveau titre exécutoire et que la seconde poursuit l'exécution d'un titre exécutoire déjà existant.
9. Il ajoute que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, par le biais d'une demande reconventionnelle en paiement, la liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire.
10. Il déduit de l'indépendance de ces deux actions que les actes interruptifs de prescription dans le cadre de l'action en paiement, dont les conclusions portant demande reconventionnelle en paiement du 29 avril 2010, la décision de sursis à statuer du tribunal de grande instance de Marseille du 17 juin 2010 (en réalité 7 juin 2010), ne peuvent pas s'étendre à l'action en exécution du titre exécutoire notarié.
11. En statuant ainsi, alors que l'action en paiement résultant de la demande reconventionnelle formée par la banque le 29 avril 2010, dont il n'a pas été constaté qu'elle était éteinte à la date du 5 mars 2021 à 11h30, et l'action en exécution forcée de l'acte notarié poursuivaient le même but, à savoir le désintéressement du créancier, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'introduction de la première avait interrompu le délai de la prescription de la seconde et que l'effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n'était acquise au moment de la saisie-attribution litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [P] et M. [B], l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [P] et M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et M. [B] et les condamne à payer à la société Caisse régionale normande de financement la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23-16.641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.