Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
23-23.691
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 15 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° B 23-23.691

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

M. [B] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-23.691 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Mj de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière [Localité 4],

3°/ à la société Mj de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière [D],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M. [N], de Me Balat, avocat de la société Mj de l'Allier, ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer, d'une part, à Mme [L] la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la société Mj de l'Allier, prise en la personne de M. [P], la somme de 1 500 euros en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière [Localité 4] et la somme de 1 500 euros en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière [D] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23-23.691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.