Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.049
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 0 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
<COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : N 24-22.049 Demandeur : M. [Y] Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 819/25 Ordonnance n° : 90034 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [G] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Fijeco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société Financière Roland [Z]-Finarco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [Y], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 août 2025 par laquelle M. [G] [Z], la société Fijeco et la société Financière Roland [Z]-Finarco demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2024 par M. [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-22.049 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée,
Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24-22.049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.