Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24-22.049
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
0 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

<COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : N 24-22.049 Demandeur : M. [Y] Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 819/25 Ordonnance n° : 90034 du 15 janvier 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [G] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Fijeco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

la société Financière Roland [Z]-Finarco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [Y], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 août 2025 par laquelle M. [G] [Z], la société Fijeco et la société Financière Roland [Z]-Finarco demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2024 par M. [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-22.049 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée,

Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24-22.049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.