Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25-14.122
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
307 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : S 25-14.122 Demandeur : la société Frbis Défendeur: le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 3] et autre Requête n° : 814/25 Ordonnance n° : 90036 du 15 janvier 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société cabinet Philippe Croitoru, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Frbis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Cabinet SOGI, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 août 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société cabinet Philippe Croitoru demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2025 par la société Frbis à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-14.122 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée,

Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25-14.122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.