A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00596
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00596 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUPV Minute N° 25/00027

JUGEMENT du 13 JANVIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [X] [Y] Assesseur salarié : Monsieur [E] [W]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Guillaume BERNARD, substitué par Me Cordélia GENZEL

DÉFENDEUR :

[6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

Représentée par Madame [B] [V]

Procédure :

Date de saisine : 17 juin 2025 Date de convocation : 11 août 2025 Date de plaidoirie : 09 décembre 2025 Date de délibéré : 13 janvier 2026

Vu le recours formé le 17 juin 2025 par Monsieur [S] [Z] en contestation du taux d’IPP de 95 % attribué par la [6] consécutivement à la maladie professionnelle du 29 janvier 2024, Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, Vu les dernières écritures du demandeur (requête introductive d’instance) et celles de la caisse (courrier du 8 décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats à l’audience du 9 décembre 2025 et la mise en délibéré au 13 janvier 2026, Vu les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des articles L. 434-1 et suivants ainsi que du barème susvisé que le taux global d’incapacité permanente attribué à un assuré ne peut en aucun cas excéder 100 % ; Qu’en l’espèce, Monsieur [Z] estime que le taux d’IPP attribué conséquemment à la maladie professionnelle du 29 janvier 2024 a été sous-évalué par l’organisme ; Qu’il souffre en effet d’un mésothéliome malin pleural droit indemnisable à hauteur de 100 % suivant le barème indicatif d’indemnisation ; Que par notification du 31 octobre 2024, la caisse lui a notifié un taux de 95 % concernant cette pathologie puisqu’il bénéficie par ailleurs d’un taux d’IPP de 05 % attribué des suites d’une autre pathologie (lumbago avec sciatique) ; Que selon l’assuré, cette limite de 100 % ne s’applique qu’en cas de lésions multiples résultant d’une même pathologie et non lorsqu’elles résultent de sinistres différents ; Qu’il demande donc que le taux d’IPP litigieux afférent au mésothéliome soit porté à 100 % ; Qu’au demeurant, le taux global d’incapacité permanente d’un assuré ne peut dépasser le maximum de 100 %, que les lésions invoquées à l’appui d’une augmentation du taux résultent d’un ou plusieurs sinistres professionnels ; Qu’en conséquence, il convient de maintenir le taux querellé à 95 %, de débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

MAINTIENT à 95 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [Z] consécutivement à la maladie professionnelle du 29 janvier 2024 ; DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens d’instance.

La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.