Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
ARA - Orientation en ARA
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01341
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKD
MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 25/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKD NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Angèle MAZARIN à Me Anne-Marie TABARDEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [M] [D] ont assigné Monsieur [V] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir être condamné à leur verser des sommes provisionnelles, correspondant notamment à des frais de reconstruction du mur détruit par celui-ci.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025. Suite aux plaidoiries, les parties ont été invitées à se positionner sur l'opportunité d'une mesure de médiation civile, compte tenu des multiples problématiques évoquées dont la destruction partielle du mur ne semble être que l'une des conséquences.
Par note en délibéré, les parties ont fait part de leur accord pour une mesure alternative de règlement du litige, mais ont préféré solliciter une audience de règlement amiable sous l'égide d'un juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’audience de règlement amiable
L'article 774-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Les parties ont expressément accepté le principe de l'audience de règlement amiable. Les demandeurs, de même que le défendeur, ont déclaré y être favorables dans leur note en délibéré respectives.
Par la présente décision, valant réouverture des débats et convocation par tout moyen au sens de l'article 774-3 du code de procédure civile, les parties sont invitées à comparaître à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse. Cette audience se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le lundi 09 mars 2026 à 09h00 en salle D09.
Il est rappelé aux parties qu'elles doivent obligatoirement comparaître en personne, assistées de leur avocat, tout en ayant préalablement réfléchi à des solutions respectueuses de l'ordre public, qui permettraient de dénouer le litige de façon pérenne, équilibrée, globale et équitable.
L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable et rapide du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (article 774-2 du code de procédure civile).
En cas d'impossibilité pour les parties et leur avocat de comparaître au jour et à l'heure mentionnés sur la présente convocation, les avocats devront l'indiquer dès que possible par message RPVA au greffe du service ayant ordonné cette audience de règlement amiable.
L'ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire avant dire droit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats et le sursis à statuer de l'affaire ;
RENVOYONS les parties à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le lundi 09 mars 2026 à 09h00 en salle D09 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l'article 774-3 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présence des parties ou de leur représentant et de leur avocat est indispensable ;
DISONS que les débats seront rouverts lors de l'audience du juge des référé du mardi 24 mars 2026 à 10h00 en salle 1 date à laquelle l'affaire sera réexaminée pour faire le point de l'avancement de la mesure de règlement amiable ;
RESERVONS l'ensemble des prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.