Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
21/02983
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] 4ème Chambre

N° RG 21/02983 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LCJP

N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 JANVIER 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1] Et Madame [D] [A], demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2] Et Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] Et Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2] tous trois représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogé au 14 Janvier 2026;

Grosse délivrée le : à : Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Stéphane MAMOU - 0297

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 2 juin 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 janvier 2023, [T] et [D] [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans leurs dernières conclusions (n°2) d’incident notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [E], [J] et [A] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : - DEBOUTER Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [I] [O] au paiement de la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [I] [O] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : - JUGER les consorts [A], et [F] irrecevables dans toutes leurs demandes fins et conclusions dans le présent incident, et dans leur procédure au fond initiée par exploit du 2 Juin 2021, - JUGER les consorts [E] - [J] irrecevables dans toutes leurs demandes fins et conclusions dans le présent incident, et dans leur intervention volontaire dans la procédure au fond initiée par exploit du 2 Juin 2021 à la requête des consorts [A], - DEBOUTER les consorts [E] - [J], [A], et [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER les consorts [E], [J] et [A] à payer à Madame [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER les consorts [E] et [J], [A], aux entiers dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Article 768 du code de procédure civile : “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”

Il est constant que l’article 768 du code de procédure civile est applicable aux conclusions sur incident à la mise en état.

Aussi, étant donné que la demande de production de pièces, qui était la demande dans les conclusions en saisine du juge de la mise en état sur incident, n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions n°2 nous n’en sommes pas saisi conformément au dernier alinéa de l’article supra.

En l’état de la procédure, les demandeurs à l’incident concluent au débouté des demandes de la défenderesse à l’incident qui ne formule aucune demande reconventionnelle, puisqu’elle sollicite de voir déclarer les demandes des consorts [E], [J] et [A] irrecevables.

En conséquence, nous ne sommes saisi d’aucune demande et prétention, il en sera ainsi constaté dans le dispositif.

L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, compte tenu de cette procédure peu orthodoxe qui est fixée en incident depuis janvier 2023, les consorts [E], [J] et [A] seront condamnés aux dépens distraits au profit de Me MAMOU et devront payer 1200 € à [O] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que nous ne sommes pas saisi de demandes et prétentions aux dispositifs des dernières écritures.

CONDAMNONS [N] [E], [C] [E], [X] [M] [J], [T] [A], [D] [A] à payer à [O] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS [N] [E], [C] [E], [X] [M] [J], [T] [A], [D] [A] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me MAMOU.

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond de Me GARRY.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 21/02983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.