Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/01650
- Formation
- AFFAIRES FAMILIALES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française AFFAIRE N° N° RG 22/01650 - N° Portalis DB3G-W-B7G-GHHC Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Rendu par : Président : Delphine LORIA, Vice-présidente Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [U] [J] [N] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [T] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me LELONG-POLLARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024, ayant clôturé l’instruction au 18 Mars 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de Juge Unique du 20 Mars 2025 renvoyé au 16 Octobre 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 16 Décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort. Rendu publiquement après débats en Chambre du Conseil
1 exécutoire et 1 c.c.c aux avocats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DECLARE recevables les pièces 17 à 20 versées au débat par Monsieur [F] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X], [T] [F], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (Portugal),
et de
Madame [H], [U] [J] [N], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (26) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [H] [N] et Monsieur [X] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que yy et xx ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à [D] [H] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18.000 euros, en 96 mensualités égales de 187,50 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution alimentaire paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur, [L] ;
CONDAMNE Madame [H] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 22/01650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.