Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/57661
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
989 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 25/57661 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFNP

FMN° :2

Assignation du : 05 et 07 Novembre 2025

N° Init : 25/51164

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D2042

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur des sociétés ALIENOR et du cabinet [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 7]

non constituée

SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS - #D1912 S.A.S. ALIENOR [Adresse 6] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée les 5 et 7 novembre 2025 par la société Axa France Iard, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrages d’un programme de construction d’un bâtiment à usage d’habitation situé [Localité 10], dont les travaux ont été réceptionnés le 5 novembre 2020, à l’encontre de la société [T] [Z], maître d’oeuvre, de la société Alienor, maître d’oeuvre pour le lot structure, et de leur assureur, la MAF, aux fins de leur voir rendre communes les opérations d’expertise en cours sur le logement acquis par les consorts [C] ;

Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société [T] [Z] qui conclut au rejet de la demande d’ordonnance commune à son encontre et qui sollicite une indemnité de procédure ;

Vu les observations orales de la requérante qui maintient ses demandes;

Vu notre ordonnance du 17 avril 2025 par laquelle Monsieur [V] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 octobre 2025 ayant étendu sa mission ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Sci Amérique, maître d’ouvrage initial, a signé une convention d’architecte le 7 juillet 2011 avec M [T] [Z], chargé d’une mission de conception générale et de la direction de l’exécution des travaux.

Un avenant à cette convention d’architecte du 28 mars 2017, signé entre les établissements Astel, venant aux droits de la société Amérique, et la Sarl d’architecture [T] [Z], stipule que : “ - “le Maître d’ouvrage” a décidé de s’adjoindre : 1/ les services du Bureau d’étude ALIENO INGENIERIE (...), à qui il confie la mission de Maître d’oeuvre des travaux, et les missions de conception de la structure des VRD et des calculs thermiques et acoustiques de l’opération.

2/ les services du Bureau d’étude ELITHIS INGENIERIE (...), à qui il confie la mission de conception des lots techniques fluides CFO-CFA-plomberie-CVC- 3/ les services du cabinet d’architecture “FIZSER 41" (...), à qui il confie une mission de conception “architecturale” limitée aux façades.

- [T] [Z] (...) accepte ces interventions et demeure mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre ainsi constitué, et assurera la mission d’assistance architecturale durant les travaux dirigés par le BET ALIENOR désigné comme le maître d’oeuvre d’exécution.”

Si la défenderesse conteste l’existence d’un groupement de maîtrise d’oeuvre, il n’en demeure pas moins que l’avenant signé le 28 mars 2017 fait bien référence à ce groupement dont M [Z] serait le mandataire. Et aucun élément objectif ne vient contredire l’existence d’un tel groupement. En outre, à ce stade des opérations, aucun élément ne suffit à exclure avec l’évidence requise en référé que les désordres seraient indépendants de la mission de conception confiée à M [T] [Z].

En conséquence, il n’est pas démontré que le procès à son encontre est manifestement voué à l’échec.

Les pièces versées aux débats et les observations de la requérante, ainsi que l’avis de l’expert, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la requérante ne succombe pas en ses prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à : - la société ALIENOR - la société d’architecture [T] [Z], - la MAF,

notre ordonnance du 17 avril 2025 par laquelle Monsieur [V] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 octobre 2025 ayant étendu sa mission ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2027 

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 9], le 14 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/57661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.