Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/56072
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
694 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/56072 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAV5F

N° : 4-CH

Assignation du : 04 Septembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 janvier 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société SPEBI, SAS [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS - #G697

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société STARES COPROPRIETE [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 par la société SPEBI à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux fins de condamnation à une provision en paiement de travaux réalisés au sein de la copropriété pour un montant de 28.665,46 euros TTC ; Vu le désistement de de la demanderesse de sa demande principale, le paiement étant intervenu mais maintenant ses demandes aux titres des frais irrépétibles soit la somme de 2.000 euros et au titre des dépens, exposant avoir adressé plusieurs mises en demeure et tenté une résolution amiable du litige avant la délivrance de l’assignation ; Vu la demande de rejet desdites demandes par le défendeur, faisant valoir n’avoir reçu certaines pièces que le matin même de l’audience ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, Le désistement du demandeur de sa demande principale en provision sera constaté. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

En l’espèce, il ressort des débats que la présente instance a été nécessaire pour obtenir le règlement de la provision alors que ni le principe, ni le quantum de la créance de la société demanderesse ne sont contestés.

Par conséquent, les dépens de la présente instance ainsi que les frais irrépétibles engagés par le demandeur doivent rester à la charge du défendeur, dont le comportement a induit la nécessité d’introduire l’instance.

Le syndicat des copropriétaires est donc condamné aux entiers dépens et à payer à la société SPEBI la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de la société SPEBI de sa demande principale en paiement d’une somme provisionnelle ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société SPEBI la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 6] le 13 janvier 2026

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/56072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.