Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03713
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
757 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03713 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKIW

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le lundi 15 décembre 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] M. [C] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maeva TJOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 octobre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 15 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03713 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKIW

Aux termes d'une requête reçue le 7 juillet 2025 Madame [X] [J] a fait convoquer LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] représentée par Monsieur [Z] [C] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4870 € en principal (3000 € retirés au DAB de [Localité 3] et 1870 € règlement FNAC).

Au soutien de ses prétentions, la requérante a indiqué avoir été victime, en août 2024 , d' une arnaque par un conseiller bancaire à la suite d'un appel d'un agent de la Banque Populaire ; que son compte a enregistré des opérations non autorisées ; qu'elle a déposé plainte ; toutes ses démarches auprès de l'établissement bancaire sont demeurées infructueuses, qu'elle a décliné l'offre faite par celui-ci de verser 1000 € comme ne correspondant pas à son préjudice ; qu'ainsi elle a dû initier la présente procédure.

En réplique, LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] s'est opposée à cette demande en faisant valoir que Madame [X] [J] a fait preuve de négligence particulièrement grave. Elle a ainsi conclu au débouté de l'intégralité des prétentions fins et moyens de Madame [X] [J] ajoutant subsidiairement que s'il était fait droit aux prétentions de celle-ci, il conviendrait d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause , elle a conclu à la condamnation de Madame [X] [J] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dossiers et documents ainsi qu'aux écritures visées et débattues à l'audience explications orales.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que, contrairement aux allégations de LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] il appert que Madame [X] [J] n'a commis aucune négligence grave ; que victime de phishing/spoofing via un appel téléphonique d'une personne s'étant présentée comme un préposé de l'établissement bancaire dont le numéro de ce dernier s'est normalement affiché aux opérations litigieuses ; que le fait qu'elle ait transmis à un tiers sa carte bancaire reste inopérant comme étant le prolongement de la saisine initiale de la demanderesse.

Force est de constater que la défenderesse n'a démontré, la réalité d' aucune négligence au sens de l'article L 133- 19 du code monétaire et financier imputable à Madame [X] [J] ; qu'au demeurant LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ne s'y est pas vraiment trompée en proposant le versement d'une somme forfaitaire de 1000 €, ce, même à titre commercial.

Il s'en suit LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] doit être condamnée à payer à Madame [X] [J] la somme totale de 4870 € en principal.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4].

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] à Madame [X] [J] la somme totale de 4870 €.

Juge n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Condamne LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 4] le 15 décembre 2025

Le greffier Le Président

Décision du 15 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03713 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKIW

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/03713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.