Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mende
- Décision du
- 7 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00165
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DELIBERE DU 07 Janvier 2026
Jugement n°26/00001
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EH5V
DEMANDEUR :
Madame [P], [X], [E] [B] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 48095-2024-411 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [P] [X] [E] [B] et de Monsieur [M] [U] de leur demande en divorce,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le : - CCC à Me Frédéric MICHEL, Me Clarisse RIBIERE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mende dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.