Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mende
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00165
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
279 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DELIBERE DU 07 Janvier 2026

Jugement n°26/00001

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EH5V

DEMANDEUR :

Madame [P], [X], [E] [B] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 48095-2024-411 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE Madame [P] [X] [E] [B] et de Monsieur [M] [U] de leur demande en divorce,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le : - CCC à Me Frédéric MICHEL, Me Clarisse RIBIERE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mende dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.