Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00093
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2026

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QX

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [M] [W] épouse [I] [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

24/93 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [E] [I] [Y] et Madame [M] [W] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, publié le 1er octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références 5914P03 S00128, pour un immeuble désigné comme suit :

Sur la commune de [Localité 10] un immeuble sis [Adresse 8] cadastré section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 107 m² et n° [Cadastre 5] pour une contenance de 125 m² et le 1/9èmes indivis de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6] pour 810m²

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 04 décembre 2024 délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 à Monsieur [E] [I] [Y] et Madame [M] [W] ;

Vu le jugement du 15 Octobre 2025, expédié aux conseils des parties le 17 octobre 2025, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 7 Janvier 2026.

Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 29 Octobre 2025, le créancier poursuivant, représenté par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, demande au juge de l’exécution, de : - Vu le règlement de l’intégralité de la créance due au CREDIT LOGEMENT, - Constater que le CREDIT LOGEMENT se désiste de la procédure engagée par suite du commandement de payer valant saisie ; -Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance, Monsieur et Madame [I] [G] s’en étant déja acquittés dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties.

A l’audience d’adjudication de ce jour, le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est représenté par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, lequel indique s‘en rapporter à ses conclusions de désistement et déclare ne pas requérir la vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.

24/93 -3-

Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.

La partie présente à l’audience a été interrogée sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y a acquiescé.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement d'instance du CREDIT LOGEMENT et le dessaisissement de la juridiction ;

-CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;

-CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 23 août 2024, publié le 1er octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références 5914P03 S00128 ;

-ORDONNE la radiation dudit commandement ;

-ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;

-LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf meilleur accord des parties ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,

La greffière Le juge de l’exécution

Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 24/00093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.