Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00087
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFYY

Ordonnance n° 2026/M14

Monsieur [R] [N]

représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

Appelant et défendeur à l'incident

S.C.I. DU LAPIN BLANC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité au siège social

représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Tarascon, ayant, dans le litige opposant M. [R] [N] à la SCI du Lapin Blanc :

- condamné M. [R] [N] à payer à la SCI du Lapin Blanc la somme de 57 800 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité d'immobilisation,

- débouté la SCI du Lapin Blanc de sa demande en réparation du préjudice financier,

- débouté la SCI du Lapin Blanc de sa demande en réparation pour résistance abusive,

- condamné M. [R] [N] à payer à la SCI du Lapin Blanc le somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [N] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

Vu l'acte du 6 janvier 2025 par lequel M. [R] [N] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SCI du Lapin Blanc sollicite, à titre principal, la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de justification d'une adresse actuelle, à titre plus subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes de M. [R] [N] comme étant toutes des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en tout état de cause, la condamnation de M. [R] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions en réponse de M. [R] [N] en date du 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

À titre principal :

- juge qu'il est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 28 novembre 2024,

À titre subsidiaire :

- juge que l'exécution de cette décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,

En tout état de cause :

- déboute la SCI du Lapin Blanc de toutes ses demandes,

- condamne la SCI du Lapin Blanc à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident ;

Vu la note en délibéré transmise le 12 décembre 2025 ensuite de la demande de communication de la signification de la décision de première instance entreprise sollicitée par la cour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, par jugement en date du 28 novembre 2024, exécutoire de droit à titre provisoire, M. [R] [N] a été condamné à payer à la SCI du Lapin Blanc la somme totale de 60 800 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par application de l'article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

L'article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

L'article 503 du code de procédure civile précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Ainsi, en cas d'exercice d'une voie d'exécution forcée d'une décision même revêtue de l'exécution provisoire, la preuve préalable de sa notification est indispensable, sauf exécution volontaire. En revanche, l'intimé qui sollicite la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile reproche à l'appelant, qui a nécessairement eu connaissance de la décision contestée puisqu'il a exercé cette voie de recours, un défaut d'exécution spontanée de celle-ci, obstacle à la poursuite de son appel tant que celle-ci n'a pas lieu. Dans ce cas, la signification du jugement n'est effectivement pas une condition préalable à la demande de radiation, le seul caractère exécutoire de la décision issue du jugement lui-même est suffisant.

En l'espèce, M. [R] [N] a interjeté appel de la décision ce qui démontre qu'il en a eu nécessairement connaissance au préalable, de sorte que l'absence de signification préalable du jugement du 28 novembre 2024 est sans incidence au regard de la demande de radiation de l'appel.

Toutefois, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.

Il explique l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont il dispose, ou par les conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution de la décision pour lui, faisant valoir que le paiement d'une telle somme suppose la souscription d'un crédit qu'aucune banque ne peut lui accorder.

Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.

Or, M. [R] [N] ne justifie aucunement de sa situation financière et comptable, tant en termes de ressources que de charges. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune demande de prêt qui aurait été refusé. Il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité d'exécuter ne serait-ce que partiellement les condamnations mises à sa charge.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'instance pour défaut d'exécution.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires tenant à la nullité de la déclaration d'appel ou à l'irrecevabilité des demandes.

Sur les demandes accessoires

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [N] supportant cependant les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [N] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.