Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00174
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 372 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[U]
C/
CAF DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [L] [U]
- CAF DU NORD
- Me Gonzague DE LIMERVILLE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- M. [L] [U]
- Me Gonzague DE LIMERVILLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00174 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHXZ - N° registre 1ère instance : 23/01596
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 25 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Par courrier du 7 juillet 2023, M. [L] [U] a contesté une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord qu'il aurait reçue le 3 juillet 2023 lui a notifiant un refus de versement des allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement, des allocations de rentrée scolaire non perçues depuis 2018, du revenu de solidarité active accordée à son épouse par le département, au motif qu'il n'avait pas fourni la copie des actes de naissance de ses enfants [R] [U] [M] et [A] [U] [Z] avec le cachet de légalisation délivré par l'ambassade du Congo à [Localité 3] ainsi que celle concernant son épouse Mme [H] [Z] [D].
Par requête du 21 août 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par courrier du 23 juillet 2024, la CAF a informé M. [U] de la régularisation de ses droits aux prestations familiales à partir du 1er décembre 2023, soit le mois suivant l'établissement des pièces réclamées, M. [U] ayant transmis le certificat de contrôle médical de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) concernant ses deux enfants et son épouse le 19 décembre 2023.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a :
- débouté M. [L] [U] de ses demandes tendant au versement rétroactif des prestations familiales à compter du 19 mars 2023, de celles non perçues depuis 2018 et de ses demandes subséquentes visant à enjoindre la caisse d'allocations familiales du Nord à payer les sommes dues,
- condamné la caisse d'allocations familiales du Nord à payer à M. [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts et de l'indemnisation de son préjudice moral,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 12 décembre 2024 au greffe, M. [U] a relevé appel total du jugement.
A l'audience du 23 octobre 2025, M. [U] maintient son acte d'appel aux termes duquel il demande à la cour de :
- annuler le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement d'allocation de rentrée scolaire de 2018 à 2023 (4 072,35 euros), d'allocations familiales du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023 (6 815,52 euros), d'aides personnalisées au logement non perçues entre décembre 2018 et juin 2024 (15 844, 16 euros),
- enjoindre à la CAF du Nord de réparer cette inégalité en lui versant les sommes précitées,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir,
- condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 4 000 euros en guise de réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CAF du Nord aux dépens.
Il fait valoir les éléments suivants :
- suite à sa demande de prestations familiales de 2018 pour un couple avec deux enfants à charge, il a fourni les actes de naissance légalisés des enfants dès les premières demandes de la CAF,
- par courrier du 10 novembre 2018, la CAF a suspendu le versement des allocations familiales en demandant des actes de naissance légalisés par l'ambassade de la République démocratique du Congo en France alors qu'aucun texte ne l'exige, et elle a calculé l'aide au logement sur la base d'un couple sans enfant,
- les actes produits délivrés par le service d'état civil de la commune de [Localité 4], légalisés par le notaire territorialement compétent mais aussi par le service de chancellerie du ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo n'ont pas été contresignés par l'ambassade de République démocratique du Congo à [Localité 3],
- la position de la CAF est contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les étrangers titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, et constitue une discrimination puisqu'elle ne vise que les enfants étrangers, alors même que ses enfants sont détenteurs chacun d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) délivré par la préfecture du Nord,
- les actes d'état civil émanant d'une administration ou d'une autorité étrangère sont légaux et valables en France comme en dispose l'article 47 du code civil, lequel ne conditionne nullement la validité d'un acte d'état civil étranger au fait qu'il ait été légalisé, étant observé que la vérification de l'authenticité des actes d'état civil étrangers s'effectue dans le cadre d'une procédure particulière à défaut de laquelle l'acte d'état civil continue de bénéficier d'une présomption de validité et son contenu continue de faire foi,
- la CAF du Nord pose comme condition la production des actes légalisés par l'ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 3] mais cette condition ne suffit pas à couvrir le refus de versement des prestations à compter du 1er décembre 2018 pour trois raisons : parce que les actes produits légalisés par un notaire et par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo n'ont plus à être légalisés une seconde fois par l'ambassade, parce que l'application d'une décision émanant d'une autorité hiérarchiquement élevée n'est pas conditionnée par l'approbation de cette mesure par un subalterne de l'auteur de l'acte et parce que l'argument du défaut de légalisation d'actes par l'ambassade ne tient plus dès l'instant où son épouse et ses enfants sont repris sur le dernier relevé de compte de la CAF,
- pour obtenir le regroupement familial, les actes d'état civil de la République démocratique du Congo de ses enfants ainsi que de son épouse ont été fournis à la CAF, à l'OFII, à l'ambassade de France en République Démocratique du Congo sans que ces administrations n'en demandent la légalisation par l'ambassade de la République du Congo à [Localité 3],
- le refus de versement des prestations à compter du 1er décembre 2018 est entaché d'une erreur de droit.
Il ajoute que le retard pris par l'OFII dans la délivrance des certificats médicaux ne lui incombe pas et que la CAF ne peut se retrancher derrière ce retard pour refuser de payer des droits qu'elle a illégalement suspendu de décembre 2018 jusqu'en novembre 2023.
Il considère que la CAF, qui a mal évalué sa situation, a commis une faute, et que le refus de versement des aides au logement est à l'origine d'un préjudice moral puisqu'il a perdu son logement et que le montant de son loyer actuel est deux fois plus élevé que le précédent, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025, régulièrement communiquées, et oralement soutenues à l'audience, la CAF du Nord, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [U],
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'ouverture de droits aux prestations familiales des enfants de M. [U] n'a pu s'effectuer qu'à réception d'un acte de naissance légalisé par l'ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 3] et d'un certificat médical de l'OFII,
- l'exigence d'un acte de naissance légalisé est notamment reprise par l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, ainsi que de l'Instruction générale relative à l'état civil en date du 11 mai 1999,
- la République démocratique du Congo n'a formalisé aucune convention avec la France de sorte que la légalisation des actes de l'état civil, tel qu'un acte de naissance reste obligatoire,
- en application de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales ne sont versées que pour les enfants étrangers justifiant de leur entrée régulière sur le territoire national, et sur la production de documents justifiant de cette régularité, notamment d'un certificat médical de l'OFII,
- M. [U] a transmis les actes de naissance légalisés par la représentation diplomatique française le 22 juillet 2024 et un certificat médical de l'OFII en décembre 2023 alors que ces documents avaient été sollicités depuis le mois d'août 2018.
Sur la portée discriminatoire de la preuve de régularité du séjour, elle relève que deux arrêts de l'Assemblée plénière du 5 avril 2013 de la Cour de cassation ont rappelé que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-a de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la deuxième chambre civile dans un arrêt du 8 avril 2021 a eu la même position.
Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute dans le refus de versement des prestations familiales ; qu'elle a, depuis le 14 août 2019, sollicité M. [U] à neuf reprises aux fins de transmission des actes de naissance légalisés et des certificats médicaux de l'OFII ; que ce n'est que le 22 juillet 2024 soit six années plus tard que M. [U] a transmis les pièces réclamées.
Motifs
Sur le droit aux prestations familiales
L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, applicable au litige, dispose :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etat membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, applicable au litige, prévoit :
« La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a sollicité des prestations familiales pour un couple avec deux enfants suite au regroupement familial de sa famille en 2018. Les enfants [A] et [R], nés respectivement les 21 décembre 2009 et 21 novembre 2012 ainsi que l'épouse de M. [U], Mme [H] [Z] [D] sont nés au Congo (RDC) et de nationalité congolaise. Les prestations réclamées sont les suivantes : allocations familiales, allocations de rentrée scolaire, aide personnalisée au logement.
Par application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 précités, les prestations familiales sont versées sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants à charge au titre desquels les prestations familiales sont demandées de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, cette justification étant selon les documents limitativement énumérés par l'article D. 512-2, établie par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations est ouvert à la date d'effet de la décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial (Civ. 2ème , 11 oct 2012.)
A réception en juillet 2024 des certificats de contrôle médical de l'OFII concernant les enfants et l'épouse de M. [U] établis le 16 novembre 2023 ainsi que de leurs actes de naissance légalisés par l'ambassade de la République Démocratique du Congo le 17 juillet 2024, la CAF a régularisé le droit aux prestations familiales de M. [U] à compter du 1er décembre 2023, s'agissant des allocations familiales et de l'allocation de logement familial, et a attribué l'allocation de rentrée scolaire à compter du 20 août 2024 selon décisions du 23 juillet 2024 et 9 août 2024 (pièces 16 à 23 caisse).
M. [U] prétend au bénéfice de ces prestations à compter du 1er décembre 2018 au motif que les actes de naissance qu'il avait produits dès 2018 étaient légalisés par un notaire et par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et n'avaient pas à être légalisés une seconde fois par l'ambassade de la République du Congo à [Localité 3] comme le demandait la CAF.
Toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir transmis avant le 22 juillet 2024 les certificats émanant de l'OFII qui ont été établis le 16 novembre 2023.
Or le versement des prestations familiales est subordonné à la production de ces certificats qui est exigée par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Si M. [U] invoque la délivrance tardive de ces documents par l'OFII dont il n'est pas responsable, il sera observé qu'aucune date de demande ne figure au dossier de sorte qu'il n'est pas permis d'apprécier le caractère tardif de la délivrance des certificats et que même dans une telle hypothèse, le retard ne serait pas imputable à la CAF.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [U], les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ( Cass. Ass. Plén., 3 juin 2011, 2 arrêts, n° 09-69-052 et 09-71.352).
Enfin, le document de circulation pour étranger mineur (DCEM) dont bénéficient les enfants qui est considéré par M. [U] comme un élément suffisant pour justifier du droit au versement des prestations familiales, ne figure pas parmi les documents prévus par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
La CAF a régularisé la situation à compter du 1er décembre 2023 soit dans le mois de la date des certificats émanant de l'OFII et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir versé les prestations antérieurement.
Les demandes de M. [U] tendant au versement des prestations familiales qu'il n'a pas perçues de 2018 au 1er décembre 2023 et les demandes subséquentes visant à enjoindre la CAF à payer les sommes dues seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, du préjudice en résultant et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [U] soutient que la CAF lui a réclamé à plusieurs reprises des actes de naissance légalisés par l'ambassade du Congo (RD) à [Localité 3] qui ne sont pas exigés pour l'obtention des prestations familiales de sorte qu'elle a commis une faute dans l'évaluation de sa situation et qu'elle a illégalement suspendu ses droits lui occasionnant un préjudice.
La CAF oppose que les actes de naissance transmis par M. [U] ne remplissaient pas les conditions édictées par l'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (notamment les articles 590 à 595) et l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions des Affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de législation d'actes, et qu'en l'absence de convention entre la France et la République Démocratique du Congo, la légalisation des actes de l'état civil reste obligatoire. Elle ajoute que M. [U] a transmis les pièces réclamées en juillet 2024 soit six années après la première demande de pièces qui lui avait été adressée le 14 août 2018 et qui avait été réitérée à neuf reprises.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
- la CAF a demandé à M. [U] la copie de l'acte de naissance légalisé par l'ambassade du Congo (RD) en France pour son épouse afin de lui attribuer un NIR (numéro de sécurité sociale des étrangers) et de poursuivre le versement des prestations familiales par courriers des 14 août 2018, 1er octobre et 22 octobre 2018 (pièces 2, 4, 6 caisse) au motif que l'acte de naissance congolais produit légalisé par un notaire n'était pas suffisant, et elle a formé les mêmes demandes d'actes de naissance légalisés par l'ambassade du Congo en France pour ses deux enfants par courrier du 3 novembre 2022 pour le même motif (pièce 7 caisse). Elle a réitéré ses demandes pour les enfants et l'épouse de M. [U] par courriers des 12 avril 2023 et 2 mai 2023 (pièces 8 et 9 caisse), puis par courriers des 3 octobre 2023, 6 octobre 2023 et 18 janvier 2024 pour les deux enfants (pièces 10 à 12 caisse) ;
- M. [U] a contesté par courriers des 22 août 2018 et 8 octobre 2018, la nécessité de fournir des actes légalisés par l'ambassade du Congo en France au motif que les actes de naissance produits étaient valables en application de l'article 47 du code civil (pièces 3 et 5 caisse) (pièces 13 et 14 caisse) ;
- le 7 juillet 2023, M. [U] il a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre une décision de la CAF qu'il aurait reçue le 3 juillet 2023 refusant de lui verser les allocations familiales et l'aide personnalisée au logement non perçues depuis 2018 (pièce 15 caisse), la décision de refus ne figurant pas au dossier ;
- le 16 novembre 2023, l'OFII a établi les certificats de contrôle médical aux noms des deux enfants et de l'épouse de M. [U] (pièces 16, 17, 18 caisse) ;
- le 17 juillet 2024, les deux copies des actes de naissance des deux enfants établies le 19 juin 2024 par l'officier de l'état civil de [Localité 5] ont été légalisées par l'ambassade de la République démocratique du Congo en France (pièces 19 et 20 caisse) ;
- par courrier des 23 juillet 2024, 30 juillet 2024 et 9 août 2024, la CAF, après avoir reçu les actes de naissance et les certificats de contrôle de l'OFII a régularisé les droits au prestations familiales à compter du 1er décembre 2018 (pièces21, 22, 23 caisse).
Il apparaît à la lecture des courriers de la CAF qu'elle n'a jamais informé M. [U] de la nécessité de fournir un certificat de contrôle médical de l'OFII en application de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en application de l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes selon lequel « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu », et de l'Instruction générale relative à l'état civil en date du 11 mai 1999, si un étranger est conduit à déposer des actes d'état civil étrangers dans le cadre de ses demandes, il doit être en mesure d'établir leur authenticité par la légalisation laquelle peut être effectuée soit par le consul de France en poste à l'étranger, soit par le consul du pays étranger qui a établi l'acte en poste en France.
Dès lors, il ne peut être reproché à la CAF d'avoir réclamé des actes de naissance légalisés, ce que M. [U] a finalement obtenu alors qu'il soutenait que cette « sur légalisation » n'était pas possible dès lors que les actes de naissance étaient certifiés, traduits en français et légalisés par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Il y a lieu en outre de relever que la CAF a répondu aux courriers de M. [U] en 2018 même si les réponses n'étaient pas conformes à ses attentes.
Dans ces conditions, le jugement qui a retenu que la CAF avait commis une faute manifeste résultant d'un défaut d'information face aux sollicitations de M. [U] dans l'avancement des démarches administratives de son dossier sera infirmé.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu'il succombe en ses demandes et conformément à l'article 699 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales du Nord à payer à M. [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts et de l'indemnisation de son préjudice moral, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 47Code civil
- Article L. 421-35Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 423-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 424-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article D. 512-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 512-2Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.