Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00083
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE SOCIALE

------------------------------------

[H] [M]

C/

[L] [S]

------------------------------------

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUW

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DU 13 JANVIER 2026

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O R D O N N A N C E

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Nous, Sylvie HYLAIRE, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine DECHAMPS

Avons ce jour, le 13 janvier 2026 dans l'affaire opposant :

Monsieur [H] [M]

né le 08 Septembre 1957 à [Localité 4] (PAYS-BAS)

de nationalité Néerlandaise, demeurant Lieu-dit '[Adresse 5]' - 24360 SAINT ESTÈPHE

Représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 05 janvier 2024,

à :

Monsieur [L] [S]

né le 26 Novembre 1957

de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du en audience publique ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2019, Monsieur [H] [M] et son épouse, Mme [I] [R], ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [Adresse 2] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [M] le château de [Localité 6], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020.

Le 2 juillet 2019, la société [3] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [S] [Adresse 2], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [L] [S].

Monsieur [L] [S] rencontrait alors le couple [M] et il était convenu que ce dernier serait chargé de superviser les travaux de restauration.

Un contrat 'de prêt et de gestion' a été conclu entre M. [M] et la SCI [S] [Adresse 2] à effet au 1er janvier 2020.

Il prévoyait le versement à M. [M], qualifié de 'manager' d'une somme de 2 000 euros par mois à titre de compensation pour les travaux de supervision et d'entretien du château. Il était aussi prévu que M. [M] tonde l'herbe dans la propriété.

La société s'engeait aussi à ne pas facturer les frais d'énergie de l'appartement du manager auquel était donné le droit exclusif d'exploiter le château et le jardin.

Il était précisé que M. [M] allait mettre en place une entreprise à cette fin et qu'il rédigera un nouveau contrat pour réglementer sa coopération avec la société.

La SCI [S] [3] a notifié la résiliation du contrat par courrier du 17 octobre 2020.

Le 9 novembre 2021, estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail et avoir été licenciés de façon abusive, M. [M] ainsi que son épouse ont saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir Ia qualification de leur relation contractuelle avec M. [L] [S] en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités suite à la rupture du contrat.

Le 6 mars 2023, M. [M] a sollicité l'intervention forcée de la société [S].

Au dernier état de ses prétentions, M. [M] demandait au conseil de :

- prendre acte de |'intervention de Ia SCI [S],

- juger que la relation qui le liait à M. [L] [S] de juillet 2019 à janvier 2021 s'analyse en un contrat de travail,

- requali'er la rupture du contrat de travail en licenciernent sans cause réelle et sérieuse;

- condamner in solidum M. [L] [S] et la SCI [S] a lui verser les sommes suivantes :

* 7 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 14 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2019 à janvier 2020 outre 1 400 euros pour les congés payés afférents,;

* 12 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2020 à novembre 2020 outre la somme de 1 200 euros au titre des congés payés y afférents,

* 12 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 4 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 916 euros au titre de l'indemnité de Iicenciement,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-condamner in solidum M. [L] [S] et la SCI [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- prononcer l'exécution provisoire,

- condamner in solidum M. [L] [S] et la SCI [S] aux dépens.

Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil a :

- donné acte à la SCI [S] de son intervention forcée ;

- jugé que le contrat de prêt et de gestion signé le 8 janvier 2020 entre M. [M], M. [S] et la SCI [S] ne peut étre qualifié de contrat de travail ;

- s'est déclaré incompéptent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir si . elles le souhaitent ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [S] et la SCI [S] de leur demande reconventionnelie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, M. [M] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [L] [S].

Par conclusions adressées le 14 novembre 2025, M. [L] [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- déclarer l'appel formulé par M. [M] à son encontre irrecevable,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance, et à la somme de 2 500 euros au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux dépens et frais d'exécution éventuels

M. [S] fait valoir que M. [M] ne démontre pas qu'il est est intervenu en qualité de particulier autrement dit, de façon distincte de sa qualité de gérant de la SCI [S] [Adresse 2], que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à réception des conclusions du défendeur en première instance, M. [M] a jugé utile d'attraire la SCI [3] afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail entre elle et lui.

M. [M] mentionnait déjà dans sa requête avoir gardé et entretenu le [3] « comme prévu au contrat » qui a été conclu avec la SCI [Adresse 7] et précisait que « Toutes les instructions étaient contenues dans le prétendu contrat de prêt de gestion qui stipulait, article 5 - Obligations du manager : Le manager supervise l'état du château et s'occuper des réparations nécessaires ; le manager prend en compte les visites annoncées en temps opportun par le propriétaire et ses invités et s'assure que les espaces qu'il désire sont alors disponibles ; le manager accepte de tondre l'herbe autour du château et ses dépendances régulièrement ».

C'est effectivement une reprise des termes de l'accord de prêt et de gestion.

Une fois encore, M. [M] faisait donc expressément référence à cet accord le liant à la SCI [S] [3].

Monsieur [L] [S] n'est donc pas concerné.

Par conclusions en réponse du 24 novembre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- le recevoir 'dans ses demandes, fins et conclusions' ;

- déclarer recevable l'appel qu'il a formulé,

- juger toutes autres 'demandes, fins, prétentions et moyens soulevés plus amples ou contraires par M. [S] comme étant contraires ou infondées',

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution.

Au soutien de sa demande, il revendique sa qualité de salarié de M. [S].

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher la question de la recevabilité de l'appel formé par M. [M], qui suppose d'apprécier la qualification de sa relation avec M. [S] dont le conseil a estimé qu'elle ne constituait pas un contrat de travail.

Le conseil de M. [M] a adressé une note concluant à l'incompténce du conseiller de la mise en état ; celui de M. [S] maintient sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel formé par M. [M] à l'égard de M. [S] suppose l'appréciation au fond de la qualification de la relation entre les parties dont le conseil a estimé qu'elle ne pouvait constituer un contrat de travail et relève en conséquence de la compténce de la cour et non du pouvoir du conseiller de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pourvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par M. [M] à l'encontre de M. [S], question qui relève de la compétence de la cour,

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [S] aux dépens de l'incident.

Signée par Sylvie HYLAIRE, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.

S. Déchamps S. Hylaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.