Demande relative à l'exposition à un risque professionnel

Risques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04992
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AFFAIRE : RECOURS FIVA

RAPPORTEUR

RG : N° RG 25/04992 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNKX

[D]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

[8] [Localité 9]

du 15 Mai 2025

RG : 29399/POLE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

RECOURS FIVA

ARRÊT DU 13 JANVIER 2026

APPELANTE :

[Y] [D] veuve [I] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2] (ALGERIE)

non comparante

INTIMÉE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu la demande d'indemnisation déposée le 10 février 2025 par Mme [S] auprès du [7] ([6]) ;

Vu la décision de rejet du [6] du 15 mai 2025 au motif que Mme [S] n'avait pas communiqué les pièces indispensables à l'instruction du dossier ;

Vu la saisine de la cour le 19 juin 2025 par Mme [S] en contestation de la décision rendue par le [6] ;

Vu les dernières écritures du [6] adressées par voie électronique le 2 décembre 2025 ;

Vu l'audience des débats à laquelle Mme [S] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2025 ;

La procédure de contestation des décisions du [6] devant la cour d'appel est orale et soumise aux règles de l'article 946 du code de procédure civile.

La requérante n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2025, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son recours.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile, ne peut que constater que le recours n'est pas soutenu.

Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement,

Constate que le recours formé par Mme [S] n'est pas soutenu,

Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/04992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.