Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Risques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04992
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 25/04992 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNKX
[D]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[8] [Localité 9]
du 15 Mai 2025
RG : 29399/POLE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
[Y] [D] veuve [I] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)
non comparante
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu la demande d'indemnisation déposée le 10 février 2025 par Mme [S] auprès du [7] ([6]) ;
Vu la décision de rejet du [6] du 15 mai 2025 au motif que Mme [S] n'avait pas communiqué les pièces indispensables à l'instruction du dossier ;
Vu la saisine de la cour le 19 juin 2025 par Mme [S] en contestation de la décision rendue par le [6] ;
Vu les dernières écritures du [6] adressées par voie électronique le 2 décembre 2025 ;
Vu l'audience des débats à laquelle Mme [S] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2025 ;
La procédure de contestation des décisions du [6] devant la cour d'appel est orale et soumise aux règles de l'article 946 du code de procédure civile.
La requérante n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2025, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son recours.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile, ne peut que constater que le recours n'est pas soutenu.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement,
Constate que le recours formé par Mme [S] n'est pas soutenu,
Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/04992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.