Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01093
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01093 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNR-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.R.L. AUTO STAR

Représentant : Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME

S.C.I. SCI D'OLIVIERA 2

Représentant : Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 13 janvier 2026

Kevin LECLERE VUE, Magistrat désigné par le premier président, assisté de Lozie SOKY, greffier placé, a rendu l'ordonnance suivante ;

Vu la déclaration d'appel de la SARL Auto star du 17 juillet 2025 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de la SCI d'Oliveira 2 notifiée par RPVA le 30 juillet 2025 ;

Vu l'avis d'orientation de l'affaire à bref délai délivré aux parties le 12 septembre 2025 ;

Vu le courrier transmis par RPVA le 6 novembre 2025 par lequel la société Auto star a informé la juridiction de son placement en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Reims du 2 septembre 2025 ;

Vu le courrier du magistrat désigné par le premier président transmis à l'appelante par RPVA le 10 novembre 2025 par lequel il lui a demandé de faire part de ses intentions sur la poursuite de la procédure avant le 17 novembre 2025 à 17h compte tenu de l'arrêt de la procédure du fait de son placement en redressement judiciaire, et lui a indiqué qu'à défaut de désistement, il radierait l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 376 al. 2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En l'espèce, l'appelante n'a pas fait part de ses intentions sur les suites qu'elle entendait donner à la procédure et, en particulier, n'a pas entendu se désister de son appel en dépit de l'arrêt définitif de l'instance d'appel du fait de son placement en redressement judiciaire.

Par suite, il conviendra de sanctionner le défaut de diligences de l'appelante par la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance insusceptible de tout recours ;

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1093 du rôle de la cour.

Le greffier Le Magistrat désigné par le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.