Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01130
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01130
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVP6-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. PLURIAL PROMOTION
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [B] [Y]
Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Madame [M] [F] épouse [Y]
Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de la société par action simplifiée Plurial promotion du 23 juillet 2025 (RG n°25/1130 à l'encontre d'une décision rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution de M. [B] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y] notifiée par RPVA le 2 septembre 2025 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré aux parties le 12 septembre 2025 ;
Vu l'absence de conclusions de la société Plurial promotion dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis aux parties par RPVA le 21 novembre 2025 ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 12 septembre 2025.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
La société Plurial promotion sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 juillet 2025 par la société Plurial promotion (RG n°25/1130) ;
Condamne la société Plurial promotion aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.