Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01130
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01130

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVP6-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.S. PLURIAL PROMOTION

Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Monsieur [B] [Y]

Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

Madame [M] [F] épouse [Y]

Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 13 janvier 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de la société par action simplifiée Plurial promotion du 23 juillet 2025 (RG n°25/1130 à l'encontre d'une décision rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution de M. [B] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y] notifiée par RPVA le 2 septembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré aux parties le 12 septembre 2025 ;

Vu l'absence de conclusions de la société Plurial promotion dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis aux parties par RPVA le 21 novembre 2025 ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 12 septembre 2025.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La société Plurial promotion sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 juillet 2025 par la société Plurial promotion (RG n°25/1130) ;

Condamne la société Plurial promotion aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 23/00352

MOTIVATION Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : “ constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. Aux termes de l'art…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 25/00455

MOTIVATION Les diverses demandes de “ dire et juger que” ou “ constater que “ ou “ juger que ” (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00140

TRIBUNALJUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE en date du 29 Octobre 2026 Mise à disposition du 29 Octobre 2026 N° RG 26/00140 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6CP suivant assignation du 17 Février 2026 déposée le : 18 Février 2026 code af…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 25/00196

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.