Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.183
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° W 25-13.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° W 25-13.183 contre l'arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fora Marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [J],
2°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Fora Marine,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado -Gilbert, avocat de M. [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Philae, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2024), par un jugement du 18 décembre 2019, publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 31 décembre 2019, la société Fora Marine, exerçant une activité de chantier naval, a été mise en redressement judiciaire.
2. Le 12 février 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
3. Le 30 avril 2020, M. [Y], qui avait commandé au chantier naval la construction d'un bateau, a revendiqué ce bateau auprès du liquidateur, qui n'a pas répondu.
4. Le 18 août 2020, M. [Y] a adressé sa demande de revendication à l'administrateur judiciaire, qui n'y a pas répondu.
5. Le 30 septembre 2020, M. [Y] a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2020, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l'administrateur judiciaire.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Philae, en qualité de liquidateur de la société Fora Marine, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25-13.183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.