recevabilité
demande de rapport à la succession et d'application des peines de recelrecevabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.453
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 31 F-B
Pourvoi n° F 24-14.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-14.453 contre l'arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024), [N] [R] et [I] [E], son époux, sont respectivement décédés les 6 décembre 2016 et 13 avril 2017, en laissant pour leur succéder leurs enfants, M. [K] [E] (M. [E]) et Mme [D] [E] (Mme [E]).
2. Leurs successions ont fait l'objet d'actes authentiques de partage amiable des 4 février et 30 novembre 2017.
3. Le 18 novembre 2022, M. [E] a assigné Mme [E] aux fins de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, rapport à la succession d'une donation déguisée dont elle aurait bénéficié de la part de [N] [R] et [I] [E] et application des peines du recel successoral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien.
6. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire.
7. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
8. Ayant relevé que les successions de [N] et [I] [E] avaient fait l'objet d'actes authentiques de partage amiable signés les 4 février et 30 novembre 2017 et constaté que M. [E] ne demandait pas explicitement un partage complémentaire mais exposait avoir découvert, postérieurement à ces deux actes de partage, que sa soeur avait bénéficié, en 2009, d'une donation déguisée de la part des défunts fondant sa demande de rapport et d'application des sanctions du recel successoral, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître les dispositions des articles 778 et 892 du code civil, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, que la demande de réouverture des opérations de partage s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur la donation omise dans les actes de partage, et en déduire que les demandes de M. [E], qui ne remettaient pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis, étaient recevables.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24-14.453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.