exigence de protection

existence d'un dangerexigence de protection

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
24-22.926
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 janvier 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 20 F-B

Pourvoi n° R 24-22.926

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026

1°/ le département du Pas-de-Calais, service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ [5], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 24-22.926 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [I],

2°/ à M. [R] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du département du Pas-de-Calais, service de l'Aide sociale à l'enfance et de [5], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [I], de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2024), de l'union de M. [I] et de Mme [J], est issu [U], né le [Date naissance 1] 2009.

2. Un jugement rendu le 15 février 2024 par un juge des enfants a ordonné le renouvellement du placement de l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an, jusqu'au 28 février 2025, accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement libre, dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par les parents et dispensé les parents de contribution aux frais de placement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département du Pas-de-Calais, service de l'aide sociale à l'enfance et [5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum le département du Pas-de-Calais, le service de l'aide sociale à l'enfance et [5] à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24-22.926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.