Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.378
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 46 F-D
Pourvois n° G 24-21.378 J 24-21.379 K 24-21.380 M 24-21.381 N 24-21.382 P 24-21.383 Q 24-21.384 R 24-21.385 S 24-21.386 T 24-21.387 U 24-21.388 V 24-21.389 W 24-21.390 X 24-21.391 Y 24-21.392 Z 24-21.393 A 24-21.394 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
La société Microchip Technology Rousset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° G 24-21.378, J 24-21.379, K 24-21.380, M 24-21.381, N 24-21.382, P 24-21.383, Q 24-21.384, R 24-21.385, S 24-21.386, T 24-21.387, U 24-21.388, V 24-21.389, W 24-21.390, X 24-21.391, Y 24-21.392, Z 24-21.393 et A 24-21.394 contre dix-sept arrêts rendus le 13 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 18], 4°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [UL] [L], domicilié [Adresse 17],
7°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 16],
8°/ à M. [IN] [E], domicilié [Adresse 7],
9°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 14],
12°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [AV] [IC], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [O] [UX], domicilié [Adresse 5],
15°/ à M. [A] [NB], domicilié [Adresse 12],
16°/ à M. [O] [ZW], domicilié [Adresse 9],
17°/ à M. [S] [PJ], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Microchip Technology Rousset, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [D], [PJ], [Z], [R], [U], [L], [M], [E], [T], [G], [W], [K], [IC], [UX], [NB], [ZW] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-21.378 à A 24-21.394 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 septembre 2024), M. [D] et seize autres salariés ont été engagés par la société Atmel Rousset, spécialisée dans la commercialisation de composants électroniques.
3. Le 30 septembre 2010, la société Atmel Rousset, aux droits de laquelle vient la société Microchip Technology Rousset, a cédé à la société Inside Contactless son activité dite SMS « secure microcontroller solution (SMS) » emportant transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité.
4. Par requêtes du 23 mars 2012, les dix-sept salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société cédante afin de solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance du droit d'acquérir selon les cas les restricted stock units (RSU) et/ou stock-options perdues à l'occasion du transfert de leur contrat de travail et pour résistance abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Microchip Technology Rousset aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Microchip Technology Rousset et la condamne à payer à M. [D], Mme [N], MM. [Z], [R], [U], [L], [M], [E], [T], [G], [W], [K], [IC], [UX], [NB], [ZW], et [PJ] la somme de 200 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24-21.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.