Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
24-21.494
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 janvier 2026

Cassation partielle

Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° J 24-21.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026

1°/ La société Steel PC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société SOS Micro 57,

2°/ la société [J]-Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [Z] [J], agissant en qualité de commissaire à l'execution du plan de la société Steel PC,

ont formé le pourvoi n° J 24-21.494 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre civile), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Steel PC, de la société [J]-Nardi, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-21.258), le 15 novembre 2017, la société SOS Micro 57, devenue la société Steel PC (la société), a été mise en redressement judiciaire, la société [J]-Nardi étant désignée mandataire judiciaire. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine a déclaré, le 12 janvier 2018, puis le 18 septembre 2018, une créance de 52 220,59 euros à titre privilégié et de 61 309 euros à titre chirographaire. Le 4 décembre 2018, le mandataire judiciaire a fait état de la contestation de la société, à hauteur de 42 630,31 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce :

3. Il résulte de ces textes que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait au moment de leur déclaration l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées.

4. Pour admettre partiellement, à titre définitif, la créance déclarée, l'arrêt, après avoir relevé que l'URSSAF produit, d'une part, un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fixant les créances dues au titre du premier trimestre 2015 au 2e trimestre 2016 inclus, d'autre part, s'agissant des cotisations dues au titre du 3e trimestre 2016 jusqu'à novembre 2017, des mises en demeure justifiant d'une créance de 11 684 euros à titre chirographaire et de 27 979 euros à titre privilégié, retient que la somme de 10 017,59 euros déclarée à titre privilégié n'est pas contestée.

5. En statuant ainsi, sans constater qu'une contrainte avait été délivrée pour le recouvrement des cotisations dues à compter du 3e trimestre 2016 à novembre 2017 dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, seule cette contrainte étant susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance, peu important l'absence de contestation formulée par la société débitrice conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. La cassation prononcée n'atteint pas le dispositif de l'arrêt en ce qu'il écarte des débats la pièce n° 3 produite par l'URSSAF et qu'il admet à titre chirographaire la créance de celle-ci à concurrence de la somme de 27 733 euros résultant du jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Moselle du 28 septembre 2018.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats la pièce n° 3 produite par l'URSSAF de Lorraine et en ce qu'il admet à titre chirographaire la créance de celle-ci à hauteur de 27 733 euros, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 622-24, alinea 4, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24-21.494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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